Progetto

Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 80Fedlex · Progetto

Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 23

XIII. Garanties et dérivés de crédit (art. 44 al. 1 let. b et c OFR)

A. Exigences minimales

Les banques doivent reconnaître et comprendre les risques liés aux garanties et aux dérivés de crédit. 173 Les systèmes de mesure, de gestion et de surveillance des risques doivent enregistrer les garanties et les dérivés de crédit de manière appropriée. Les « Directives applicables à la gestion des risques en matière de négoce et d’utilisation de dérivés » édictées par l’Association suisse des banquiers représentent des exigences minimales en matière d’utilisation de dérivés de crédit (Circ.-CFB 04/2, annexe I).

Les garanties et les dérivés de crédit doivent être pris en compte lors de la mesure des gros risques 174 conformément aux art. 115 et 123 OFR.

B. Reconnaissance de l’effet de protection

Un établissement peut, au moyen de garanties et dérivés de crédit3, en qualité de preneur de protection,

175

réduire son risque de crédit face à une ou plusieurs contreparties. Pour que le mécanisme de protection

d’une garantie ou d’un dérivé de crédit puisse toutefois être pris en compte dans le calcul des fonds

propres selon l’approche de substitution (Cm 198), les risques de crédit doivent être effectivement

transférés au donneur de protection et les exigences minimales ci-après doivent être respectées. La protection est reconnue au plus à concurrence du paiement compensatoire maximal.

[§189] Un contrat portant sur une garantie ou un dérivé de crédit :

• doit représenter une créance directe sur le donneur de protection;176

• doit être lié de façon explicite à des créances déterminées, afin que l’étendue de la protection soit 177

clairement définie et incontestable;

• doit être irrévocable : le contrat de protection ne doit pas conférer au donneur de protection le droit 178

de dénoncer unilatéralement son engagement de couverture de crédit, d’augmenter les coûts de la protection ou de réduire la durée de couverture convenue, à moins que le preneur de protection n’honore pas ses obligations de paiement découlant du contrat de protection ou d’autres engagements contractuels fondamentaux;

• doit être inconditionnel : le contrat ne doit pas contenir de disposition qui pourrait autoriser le don- 179

neur de protection à ne pas payer immédiatement, alors que le débiteur n’a pas effectué les paiements dus ou qu’un événement de crédit au sens des clauses du contrat est survenu (inconditionnalité);

• doit être contraignant pour toutes les parties impliquées et juridiquement exécutable dans toutes les 180

juridictions concernées;

• doit être écrit.181

[§195] Le donneur de protection doit appartenir à l’une des catégories suivantes4:

182

• les gouvernements centraux et les banques centrales au sens des art. 48 et 64 OFR, les banques

multilatérales de développement conformément à l’Annexe 1, les corporations de droit public, les banques et les négociants en valeurs mobilières qui disposent d’une pondération-risque inférieure à celle du débiteur sous-jacent;

3 Cette circulaire traite les les exigences de fonds propres et les conditions réglementaires pour la reconnaissance en tant que sûreté des formes de base suivantes de dérivés de crédit : credit default swap, credit linked note, first-todefault swap et total return swap.

4 Etant donné que, dans le cas des credit linked notes (CLN), le donneur de protection a d’ores et déjà honoré son engagement maximal, les limitations figurant dans ce Cm au niveau de la reconnaissance du donneur de protection ne s’appliquent pas aux CLN.