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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Circ.-CFB 06/_ Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit Page 26

gée se voit appliquer l’approche de substitution et l’autre partie est considérée comme non garantie.

[§200] Lorsque la garantie ou le dérivé de crédit est libellé dans une devise différente de celle de la 206 créance à protéger (asymétrie de devises), l’effet de protection reconnu au niveau réglementaire, tel qu’il serait admis dans le cas de devises identiques, est réduit à concurrence d’une marge de sécurité par l’application d’une décote, de la manière suivante :

PA = P · (1 - DFX)

soit :

PA = protection reconnue réglementairement

P = protection reconnue réglementairement en cas de devises identiques

DFX = décote pour la paire de devises concernée.

La décote applicable doit se baser sur une période de détention de dix jours ouvrés, dans l’hypothèse 207 d’une évaluation quotidienne au cours du marché de la couverture. En ce qui concerne les banques qui utilisent les décotes réglementaires, elle s’élève à 8 %. Si la banque ne procède pas à une évaluation quotidienne de la protection, il convient d’extrapoler la décote au moyen de la formule indiquée au Cm 133.

[§205] Lorsque l’échéance résiduelle d’une garantie ou d’un dérivé de crédit est inférieure à celle de la 208 créance à protéger (asymétrie d’échéances), il y a lieu d’appliquer le Cm 82.

Si la couverture d’une position non attribuée au portefeuille de négoce est effectuée par la conclusion 209 d’un dérivé de crédit avec la propre division de négoce de la banque, la reconnaissance de l’effet de protection n’est possible que lorsque ladite division de négoce a reporté ce transfert de risque interne sur une contrepartie externe au moyen de transactions inverses, rigoureusement identiques. Dans ce cas,

il est admis de soumettre la créance couverte à la pondération-risque applicable à la contrepartie externe.

Les garanties et dérivés de crédit dont il n’est pas possible de faire valoir l’effet de protection ne doi- 210 vent pas être pris en compte dans le calcul de la position nette selon l’art. 30 OFR.

G. Exigences de fonds propres applicables à la banque agissant en tant que donneur de protection

L’équivalent-crédit d’une garantie se détermine sur la base du montant de la créance qu’elle couvre 211 conformément à l’art. 38 OFR. Aux termes de l’art. 37 OFR, il convient d’appliquer la pondérationrisque du débiteur effectif à l’équivalent-crédit.

Lorsque la banque s’engage en tant que donneur de protection par le biais d’un credit default swap ou 212 d’un total return swap, le traitement au niveau des exigences de fonds propres correspond pour ces positions à celui appliqué à une créance directe sur le débiteur sous-jacent du dérivé de crédit.

Lorsque la banque s’engage par le biais d’un first-to-default swap en tant que donneur de protection, il 213 faut multiplier les pondérations-risque des diverses créances figurant dans le panier par les montants correspondant aux paiements compensatoires maximums en cas d’événement de crédit. Les exigences de fonds propres relatives au first-to-default swap correspondent à 8 % de la somme des paiements compensatoires maximums pondérés. Elles sont toutefois limitées au montant maximal susceptible d’être déboursé en relation avec ce first-to-default swap.

Le remboursement d’une credit linked note dépend aussi bien de la solvabilité du débiteur sous-jacent 214 que de celle de l’émetteur de la credit linked note. Au niveau de la détermination des exigences de fonds propres, un tel engagement est attribué à celle des deux positions précitées qui présente la pondération-risque la plus élevée.