Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

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l’activité de la commission serait financée par des émoluments, quel que soit le modèle d’organisation choisi.

De l’avis de la commission d’experts Réforme structurelle, la Commission de haute surveillance devrait avoir un secrétariat indépendant, administrativement rattaché à l’OFAS. 8 à 10 personnes devraient y travailler (direction comprise). Mais selon le Conseil fédéral, le secrétariat de la commission devrait forcément être géré par l’OFAS pour assurer une coordination avec des autres domaines des assurances sociales et pour qu’il n’y ait pas de conflits de compétences entre la législation et l’activité de haute surveillance. Le secrétariat doit évidemment disposer de la palette entière des compétences juridiques et techniques.

Les frais de personnel de la Commission de haute surveillance (secrétariat compris) seraient remboursés à la Confédération grâce aux émoluments de surveillance. Par contre les autres tâches assumées par le secrétariat sur mandat de la Confédération devraient être exclusivement financées par des fonds de la Confédération, et non pas par des émoluments de surveillance.

La commission signera elle-même ses décisions, si bien que l’OFAS n’apparaîtra pas dans la haute surveillance.

6.3 Surveillance des institutions de prévoyance particulières

6.3.1 Compétence de la surveillance à raison du siège

A l’avenir, la compétence de la surveillance des institutions de prévoyance sera fonction du siège. Le principe du siège s’appliquait déjà jusqu’ici pour les institutions de prévoyance soumises aux autorités de surveillance cantonales. Les institutions à caractère national ou international étaient soumises à la surveillance de la Confédération, quel que soit leur siège. Ces institutions seront désormais aussi surveillées par des autorités cantonales ou régionales, en fonction de leur siège. Parce qu’elles ont une structure particulière (cf. ch. 5.1.1), les institutions collectives et communes pourraient toutefois ne relever que d’une seule région de surveillance et ne pas être réparties selon le principe du siège.

En ce qui concerne les institutions de droit public, l’indépendance politique des autorités de surveillance par rapport aux gouvernements et parlements cantonaux n’est que partielle. Des mesures d’assainissement ne peuvent par exemple être prises qu’avec l’approbation du gouvernement cantonal et, le cas échéant, du Parlement. Si l’on voulait traiter les institutions de prévoyance de droit public de la même manière que les institutions de droit privé dans ce domaine, la forme juridique des institutions de prévoyance devrait être adaptée. Ce problème sera examiné par une commission d’experts ad hoc, chargée d’étudier le financement des institutions de prévoyance de droit public.

6.3.2 Exceptions : Fonds de garantie et institution supplétive

Selon la proposition de la commission Schmutz, la surveillance du Fonds de garantie et de l’Institution supplétive doit être confiée à l’autorité de haute surveillance, car le Fonds de garantie, qui n’est pas en soi une institution de prévoyance, assume des fonctions spéciales, notamment comme centrale du 2e pilier et centre de contact pour les pays de l’UE et de l’AELE. En revanche, l’Institution supplétive est une institution de prévoyance au sens classique du terme, mais elle exerce des fonctions relevant du pouvoir de l’Etat dans les cas d’affiliation par défaut des employeurs et de retards dans le versement des cotisations. Puisque l’Institution supplétive est une institution de droit fédéral, sa soumission à la surveillance d’une autorité régionale entraînerait un chevauchement des échelons politiques, affirme la commission Schmutz. Cette solution a donc été rejetée. En ce qui concerne tant le Fonds de garantie que l’Institution supplétive, le cumul de la surveillance directe et de la haute surveillance considéré comme problématique par la commission Schmutz n’a pas soulevé autant d’opposition, raison pour laquelle une subordination à l’autorité de haute surveillance est