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Consultazione 2005/94: Riforma strutturale nella previdenza professionale / Provvedimenti a favore dei salariati anziani · 59 pagine

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prévue. Le modèle qui prévoyait de confier la surveillance de l’Institution supplétive à la surveillance fédérale des fondations et celle du Fonds de garantie à l’autorité de haute surveillance a été rejeté.

6.3.3 Fondations de placement

Les fondations de placement sont des organisations annexes de la prévoyance professionnelle servant au placement collectif de capitaux. Selon la commission Schmutz, les fondations de ce type, qui offrent à la prévoyance professionnelle des véhicules de placement respectant les normes LPP, ont toute leur raison d’être et doivent être maintenues. Comme il n’existe pas d’arguments fédéralistes en faveur d’une surveillance régionale, la quasi-totalité des milieux professionnels ont approuvé le maintien de la surveillance centrale des fondations de placement. A cause des différences objectives et pour des raisons pratiques, la commission a jugé inopportun de soumettre les fondations de placement aux autorités de surveillance régionales, en application du principe du siège, ou de transférer la surveillance à une seule autorité de surveillance régionale en établissant des contrats de prestations. C’est pourquoi la commission a envisagé la possibilité de réglementer la surveillance des fondations de placement en même temps que celle des placements collectifs de capitaux dans la loi sur les placements collectifs (LPCC) et de soumettre les fondations de placement à la FIMA. Dans ce domaine, les éléments suivants doivent être pris en compte :

A l’heure actuelle, les fondations de placement ne sont pas régies par la loi sur les fonds de placement (LFP)34. Elles ont été expressément exclues du champ d’application de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC) en préparation, sur la base de la proposition faite par le DFF le 25 novembre 2004 dans le rapport présentant les résultats de la procédure de consultation, de la décision du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 et du message du 23. septembre 200535, contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet concernant la LFP mis en consultation. Lorsqu’il a traité le projet de loi sur les placements collectifs, durant la session de mars 2006, le Conseil national n’a pas remis cette option en cause. La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats n’a pas non plus adopté une autre position dans ses propositions du 28 avril 2006.

Malgré tout, le Conseil fédéral pense qu'il faudrait encore examiner la solution d’une surveillance des fondations de placement par la FINMA. Cette question étant toutefois actuellement encore ouverte, deux variantes différentes sont présentées dans la LPP :

Premièrement, la variante selon laquelle les fondations de placement sont surveillées par la Commission de haute surveillance (art. 64a, al. 3); deuxièmement, la variante qui consiste à réunir toutes les fondations de placement sous la surveillance d’une seule et unique autorité de surveillance (art. 61a).

34 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (LFP), RS 951.31.

35 FF 2005, p. 5993 ss.