Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/123: Revisione parziale della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici) / 1a fase; preparati ospedalieri · 7 pagine
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fondamental du projet, qui devra être de nouveau soumis dans le cadre d’une procédure de consultation ordinaire. Interpharma et IPK ne s’expriment pas expressément contre la révision mais demandent certaines adaptations.
ASSGP, GRIP, Intergenerika, pharmalog, SCCI et VIPS critiquent en outre la procédure de consultation choisie par le DFI. Ils contestent d’une part l’urgence du dossier et les délais d’envoi de prise de position très brefs qui en découlent et regrettent d’autre part que la participation des personnes concernées ait eu lieu sous forme d’une audition et non d’une consultation.
2.2 Remarques concernant les dispositions
art. 5, al. 2, let. a
Pratiquement aucune remarque n’a été formulée par rapport à cette disposition. GSASA, H+ et APC suggèrent de différencier les termes de « autorisation cantonale ou obligation d'annocer » afin de les rendre plus clairs.
art. 9, al. 1bis
ASSGP, GRIP, Intergenerika, SCCI et VIPS rejettent la réglementation concernant les autorisations d’exportation, les prescriptions actuelles concernant les certificats d’exportation de la LPTh étant tout à fait suffisantes pour l’accès aux marchés à l’export. De plus, une telle disposition ne serait pas opportune par rapport au principe de territorialité. La LPTh est en mesure de garantir une protection de la santé uniquement sur le territoire suisse.
art. 9, al. 2
CDS, GSASA, H+, APC et pharmaSuisse plaident pour que les réglementations de l’art. 9 al. 2 let. a à c soient intégrées à la nouvelle let. cbis. Cela permettrait de distinguer clairement les réglementations concernant les pharmacies d’officine et les pharmacies d’hôpitaux et de procéder aux différenciations nécessaires.
IPK propose que les entreprises pharmaceutiques soient autorisées à produire un médicament de façon directe, c’est-à-dire sans passer par une pharmacie, sur présentation d’une prescription médicale (let. a) ou en recourant à une formule officinale (let. b). Ces entreprises doivent également pouvoir produire et conserver sur place ces médicaments en petites quantités.
VAOAS stipule que, s’agissant des médecines complémentaires, il est primordial que de petites quantités de médicaments des médecines complémentaires (jusqu’à 100 unités/an) destinés à la thérapie individuelle puissent être fabriquées dans une entreprise et remis sur demande des pharmaciens, des médecins et des thérapeutes reconnus (responsables de leur distribution).
let. a
La nécessité de réviser la réglementation de la formule magistrale n’a pas été contestée sur le principe. Des demandes de modification ou de précision ont été déposées.