Avamprogetto e Rapporto (francese)

Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine

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Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition

3 L'utilisateur de lait communique au service administratif chaque mois, le 10e jour du mois suivant au plus tard, le type de transformation auquel il a soumis le lait. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.

Art. 10 Notification de la vente directe

Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l'utilisation au service administratif, le 10e jour du mois suivant au plus tard.

Art. 11 Conservation des données

L'utilisateur et les personnes pratiquant la vente directe sont tenus de conserver pendant au moins trois ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les suppléments qui sont nécessaires aux contrôles.

Section 4 : Service administratif

Art. 12

1 L'OFAG désigne un service extérieur à l'administration (service administratif) chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières. Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.

2 Le service administratif doit notamment remplir les tâches suivantes:

a. traiter les demandes de suppléments;

b. transmettre à l'OFAG les données nécessaires à la décision et au versement des suppléments;

c. établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;

d. exploiter une banque de données sur les suppléments;

e. relever d'autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés ;

f. mettre à la disposition de l'OFAG les données relatives aux contrats, à la production et à la mise en valeur.

3 Le service administratif est assujetti à la surveillance de l'OFAG.

Art. 13 Mandat de prestations

1 L'OFAG fixe les tâches du service administratif dans un mandat de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées font l'objet d'un contrat.