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Consultazione 2007/79: Projet de directives sur les exigences minimales qu'un système de gestion de la protection des données doit remplir (certification de l'organisation ou de la procédure). · 12 pagine
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l’empreinte génétique, ou alors de caractéristiques comportementales comme la signature, la voix ou la frappe au clavier, le rapport entre la finalité du traitement et l’atteinte aux
personnes concernées doit rester raisonnable. Cette appréciation doit en particulier tenir compte du caractère unique et irremplaçable des données biométriques, ainsi que de leur nature primaire (données brutes ou crues) ou secondaire (données dérivées ; gabarits). En principe, on favorisera toujours l’utilisation de caractéristiques biométriques ne laissant pas de traces physiques (ex. contour de la main), la décentralisation des données biométriques (en seule possession des personnes concernées) et/ou le recours à des gabarits biométriques (moins intrusifs que les données primaires correspondantes).
4. Finalité (art. 4, al. 3 LPD)
Objectif du principe : assurer que les données personnelles ne sont traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.
4.1 Spécification/Modification de la finalité (art. 3, let. i LPD)
Mesure
Le ‘maître du fichier’ doit consigner le but du ‘traitement’ dans un document ad hoc.
Implémentation
La finalité du traitement doit être décrite dans un document spécifique et concis, écrit dans un langage clair et facilement compréhensible par les personnes concernées. Ce document doit être daté et signé par le ‘maître de fichier’.
Toute modification subséquente de la finalité initiale doit pouvoir être reconstituée, tout comme les actions informationnelles (publication officielle, nouveaux consentements, etc.) entreprises vis-à-vis des personnes concernées.
4.2 Limitation d’utilisation
Mesure
Assurer que le ‘traitement’ de ‘données personnelles’ reste dans le cadre du but défini.
Implémentation
Tout traitement de données qui va au-delà des buts spécifiés initialement représente un détournement de finalité qui peut être dénoncé et sanctionné.
Autre information (art. 10, al. 1 OLPD)
Le maître du fichier journalise les traitements automatisés de données sensibles ou de profils de la personnalité lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données. Une journalisation est notamment nécessaire, lorsque, sans cette mesure, il ne serait pas possible de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées. Le préposé peut
recommander la journalisation pour d’autres traitements.
N2007.09.26-0002