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Consultazione 2007/79: Projet de directives sur les exigences minimales qu'un système de gestion de la protection des données doit remplir (certification de l'organisation ou de la procédure). · 12 pagine
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Implémentation
Vérifier que les informations concrètes à disposition de la personne concernée suffisent à assurer la reconnaissabilité.
2.3 Obligation d’informer (art. 7a, al. 1 LPD)
Mesure
Le maître du fichier (art. 3, let. i LPD) a l’obligation d’informer la personne concernée lorsqu’il collecte des données sensibles ou des profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.
Implémentation (art. 7a, al. 2 LPD)
La personne concernée doit au minimum recevoir les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier;
b. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée.
3. Proportionnalité
Objectif du principe : assurer que le traitement de données personnelles est proportionnel, c’est-à-dire apte à atteindre le but ou accomplir la tâche, nécessaire à ce dessein et
raisonnable par rapport à l’atteinte qu’il implique pour la personne concernée.
3.1 Traitement proportionnel (art. 4, al. 2 LPD)
Mesure
Ne peuvent être traitées que les données absolument utiles et nécessaires (évitement et/ou minimisation de données) à l’accomplissement de la tâche ou à l’atteinte du but. Les données sensibles doivent à cet égard faire l’objet d’une attention toute particulière. Les données personnelles inutiles doivent être détruites ou alors anonymisées, à moins qu’il existe des obligations d’archivage ou de conservation. Dans les cas ou l’identité de la personne n’est pas nécessaire, le traitement doit se faire sous forme pseudonymisée.
Implémentation
L’anonymisation de données personnelles consiste en une élimination de tous les éléments permettant une identification, de sorte que les données ne soient plus du tout corrélables à une personne identifiée ou identifiable (donc même plus soumises à la LPD).
La pseudonymisation de données personnelles consiste en un remplacement de tous les éléments permettant une identification par un identifiant neutre appelé pseudonyme, ce dernier étant parallèlement mémorisé avec les éléments d’identification dans une table annexe de correspondance permettant aux ayants droit d’établir au besoin le lien avec la personne concernée (identifiabilité au sens de la LPD). L’avantage stratégique ainsi obtenu est que les données pseudonymisées peuvent être considérées comme "anonymes" pour l’ensemble des personnes n’ayant aucun accès à la table de correspondance. Une telle démarche n’a de sens, que si la table de correspondance jouit d’une protection exemplaire, soit n’est gérée que par des personnes autorisées et authentifiées, n’est mémorisée que sous une forme chiffrée et n’autorise en principe qu’une réidentification individuelle avec journalisation exhaustive des « dépseudonymisations » effectuées.
En ce qui concerne les données biométriques issues de la capture de caractéristiques
physiologiques humaines comme l’empreinte digitale, la main, le visage, l’iris ou même
N2007.09.26-0002