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Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 4 pagine
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Ordonnance sur les médicaments Projet février 2009
Art. 19d Etiquetage
Les médicaments dispensés d'autorisation selon l'art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh sont étiquetés de façon à éviter toute confusion et de manière lisible, et comportent les indications suivantes:
a. prescriptions en matière d'étiquetage conformément à la pharmacopée;
b. nom du principe actif (désignation selon INN/DCI) avec indication de quantité par unité;
c. composition (désignation selon INN/DCI) avec indication de quantité par unité ou prescription de fabrication reconnue;
d. forme galénique, mode d'administration et dosage;
e. mention qu'il s'agit d'un médicament non examiné par l'institut.
Art. 44e Notification de médicaments qui ne se trouvent pas sur le marché le
xx.xx.2009
Si un médicament autorisé ne se trouve pas sur le marché le xx.xx.2009 (date de l'entrée en vigueur de la présente révision), le titulaire de l'autorisation doit le communiquer à l'institut dans les 30 jours suivant cette date.
II
La présente modification entre en vigueur le ....
… Au nom du Conseil fédéral
Le Président de la Confédération : Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération : Corina Casanova