Allegato rapporto

Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine

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Article 15 Durée

Alinéa 1

La nouvelle ordonnance prévoit comme auparavant que la concession soit octroyée en règle générale pour dix ans.

Alinéa 2

Désormais les deux cas où l’on décide une durée plus courte. Il est alors possible, lorsque le requérant le demande lui-même (par exemple pour une exploitation à l'essai) ou lorsque des décisions fermes sont déjà prises sur une mise au concours prévue. Dans ce cas, la concession peut être

octroyée pour une durée plus courte, afin de faciliter la mise au concours décidée.

Article 17 Désignation officielle

L’Office fédéral des transports fixe la désignation officielle ainsi que le sigle à des fins de publication de l’horaire et des tarifs. Cet article a été repris sans changement de l’ordonnance en vigueur.

Article 18 Modification

Alinéa 1

Les concessions peuvent, comme c’est déjà le cas aujourd'hui, être

modifiées pendant leur durée. Les tracés se modifient, les lignes sont prolongées ou retracées. Cette opération requiert une modification de la concession, principe qui est maintenu.

Alinéa 2

Conformément à cet alinéa, des modifications minimes ne requièrent pas de modification de la concession. L’autorité compétente décide quand une modification est minime. C’est notamment le cas lorsqu’une extension de concession est de faible envergure, p. ex. lorsqu’une ligne existante est prolongée de 500 mètres. Toutefois, si la ligne est prolongée de plus de 500 mètres, la modification ne peut plus être qualifiée de minime. Un

changement de désignation de la ligne (par exemple S4 au lieu de S2) est aussi considéré comme minime.

Alinéa 3

Toutes les modifications prévues sont annoncées à l’Office fédéral des transports, qui décide s’il s’agit d’une modification minime au sens de l’alinéa 2. Si tel n’est pas le cas et que la concession doive être modifiée, il en informe l’entreprise de transport dans les quatre semaines après

l’annonce.

Article 22 Suppression de concessions

Comme c’est déjà le cas aujourd'hui, le titulaire d’une concession ou d’une autorisation cantonale peut y renoncer. Il est important que l’autorité compétente ait connaissance de son intention de cesser ses activités et qu’elle puisse supprimer la concession ou l’autorisation en question. Cet acte sert à la sécurité du droit.

Section 3 Immatriculation de véhicules pour les offres de transports concessionnaires

Cette section correspond pour l’essentiel à la réglementation en vigueur. La seule modification consiste à étendre son champ d’application aux offres concessionnaires dans le secteur de la navigation. L’immatriculation concerne également les bateaux.

Section 4: Autorisation cantonale

Comme c’est déjà le cas aujourd'hui, l’ordonnance fixe certains principes pour l’octroi de l’autorisation cantonale. Les cantons promulguent des prescriptions complémentaires.

Chapitre 3: Autorisations pour le transport transfrontalier des voyageurs

D’après l’art. 8 al. 2 LTV, le Conseil fédéral peut, afin d’uniformiser les dispositions légales du trafic international, autoriser des réglementations