Allegato rapporto
Consultazione 2008/85: Ordinanze interessate dalla Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP) · 104 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 44, al. 4 et 5
4 Les articles 14 et 15, les chapitres 4 et 5, 7, et l’art. 41, al. 1, let. a de l’ordonnance du xx. xx. 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire60 régissent par analogie l’équipage des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale.
5 Les personnes désignées par les entreprises de navigation pour le contrôle de l’aptitude au service doivent être des membres de la direction.
Art. 45, al. 3
3Les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale rendent compte sans délai à l’OFT des mutations survenues parmi les conducteurs.
9. Règlement du 11 janvier 1918 concernant l’organisation et la tenue du registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation61
Titre
Règlement sur le registre de gages concernant les entreprises de chemins de fer et de navigation
Adaptations linguistiques dans l’allemand
Dans les art. 1, 7, al. 3, 11 et 17, le terme «Schiffahrtsunternehmung» est remplacé par «Schiffahrtsunternehmen».
Art. 7, al. 1
1 Sous la rubrique désignation du gage, on doit inscrire, pour les entreprises de chemins de fer, le point où commence et le point où finit la ligne donnée en gage et la longueur kilométrique. Si la ligne ne forme qu’une partie d’un réseau plus grand, il faut noter qu’à l’objet du gage appartient en outre une partie du matériel servant à l’entretien, à déterminer d’après l’art. 27 de la loi.
60
RS 742.xxx
61