Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/110: Modifica dell'ordinanza sulle sementi · 3 pagine
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d'application.
Article 7:
Ici aussi, par souci d’unité, le titre de cet article a été adapté à celui de l’art. 8.
Article 11:
Al. 1, let. d : On souhaite préciser ici que ce ne sont pas les parcelles, mais les effectifs de multiplication qui sont soumis aux exigences de la législation sur les semences.
Al. 1, let. e: On précise ici qu'il s’agit des exigences relatives aux propriétés testées dans le cadre des examens en laboratoire.
Introduction de l’alinéa « 1bis » : Actuellement, l’ordonnance sur les semences ne permet pas au département d’autoriser la certification de matériels de variétés d’un catalogue étranger ou international ou d’une liste semblable. Il faut y remédier sans attendre. Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe 6 de l’accord agricole entre la Suisse et la CE, la certification de tels matériels est rendue possible par l’ordonnance sur les semences et plants et on y a très fréquemment recours. Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, la certification des variétés faisant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse. Cela permettrait aux obtenteurs suisses de faire admettre une variété à l’étranger et, parallèlement, de procéder à la multiplication en Suisse.
Al. 2: Tout comme à l’al. 1, let. d, on précise ici que ce ne sont pas les parcelles, mais les effectifs de multiplication qui sont soumis aux exigences de la législation sur les semences.
Art. 14
Al. 1, let. a: On entend préciser ici que chaque espèce est soumise à des exigences particulières.
Al. 1, let. c: Avec l’admission prévue des espèces fruitières et de la vigne, pour lesquelles on utilise des listes de variétés, il ne sera plus possible de n’accepter que la mise en circulation de matériel produit exclusivement en Suisse. Le fait de n’accepter que du matériel certifié n’a non plus pas de sens, car, le matériel standard non certifié peut aussi être mis en circulation.
Introduction de l’alinéa « 1bis » : La mise en circulation de variétés d‘un catalogue étranger ou international est actuellement réglée par l’art. 15, mais elle devrait faire partie de l'art. 14, tout comme la mise en circulation de matériels ; de cette manière, l’art. 15 ne concernerait que l’importation. Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, la mise en circulation des variétés faisant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse, ce qui, en fin de compte, permettrait l’intégration pertinente du point de vue suisse de la décision de la Com-
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mission CE 842/2004 dans l’annexe 6. Par ce biais, des variétés pourraient être cultivées en Suisse, lors d’essais pratiques, alors qu’elles sont encore considérées comme variétés expérimentales dans un état membre de la CE. Les variétés expérimentales en Suisse pourraient déjà être cultivées lors d'essais pratiques dans les états membres de la CE.
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Décision de la Commission du 1.12.2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (2004/842/CE)
2/3 Aktenzeichen / Referenz: lat / 2009-09-17/65