Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/110: Modifica dell'ordinanza sulle sementi · 3 pagine

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Art. 15

Titre de l’article et al. 1: L’article 15 doit régler l’importation de matériel étranger. Si ce matériel a déjà été importé, on applique alors l’article 14. Il semble donc plus approprié d’utiliser les termes « importation » au lieu de « mise en circulation » et « importé en Suisse » au lieu de « mis en circulation en Suisse ».

Al. 1, let. b: La précision est nécessaire pour permettre l’importation de matériel d’espèces fruitières ou viticoles.

Nouvelle teneur de l’al. 3: Dans le cas d'une éventuelle admission des espèces fruitières et de la vigne à l'annexe 6, cela est aussi valable pour les listes de variétés. De plus, l’importation des variétés faisant l’objet d’une admission dans un catalogue ou une liste à caractère international devrait aussi être possible en Suisse, ce qui permettrait, en fin de compte l’intégration pertinente du point de vue suisse de la décision de la Commission CE 842/2004 dans l’annexe 6.

Art. 16

Le devoir d’annoncer, selon l’alinéa 1, pour toute personne effectuant une mise en circulation de matériel certifié n’a dans le passé pas été appliqué. L’obligation de posséder un agrément visé à l’art. 12 est suffisante pour contrôler la mise en circulation de matériel certifié. Les importateurs de semences ont besoin d’un permis général d’importation (PGI), si bien qu’ils ont connaissance de cet agrément obligatoire. La mise en œuvre de l’ancien alinéa 1 entraînerait une importante charge de travail pour l’office et pour les milieux du commerce de semences. C’est pourquoi il est judicieux de biffer l’alinéa 1 et d’accorder cependant au département le droit d’introduire, au besoin, un devoir d’annoncer (al. 2).

3/3 Aktenzeichen / Referenz: lat / 2009-09-17/65