Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine

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PROJET

N° de référence: F472-1857

sécurité claire et sans ambiguïté (« inactivation des cultures sur place ») serait préférable pour toutes les parties concernées. L’USLM fait ici la même remarque que pour le point 23, là où cela s’applique.

Annexe 4, ch. 2.1, tableau, point 35, ainsi qu’OPTM, annexe 3

economiesuisse, Roche et la SSIC souhaitent que cette mesure de sécurité puisse être omise en fonction du résultat de l’évaluation du risque. En effet, la majeure partie des essais portant sur des plantes s’effectue au niveau de sécurité 1; il s’agit surtout d’essais importants impliquant des organismes endémiques naturels. Les déchets correspondants sont collectés dans de grands bacs, pour autant qu’ils ne présentent pas de problème interne d’hygiène, puis sont amenés à une station de compostage. Cette manière de procéder est appropriée et doit pouvoir être maintenue.

Annexe 4, ch. 2.2 Activités impliquant des organismes exotiques soumis au confi-

nement obligatoire

Le laboratoire des cantons primitifs ainsi que les cantons de NW et OW estiment que la teneur du ch. 2.2 est appropriée. Eco Swiss et le canton de FR trouvent les mesures de protection contre les plantes exotiques trop vagues; pour empêcher la dissémination des organismes, il y aurait lieu d’élaborer une liste des mesures nécessaires comme celle établie pour les organismes génétiquement modifiés ou pathogènes. Eco Swiss et le canton de BL proposent une solution similaire au tableau de l’annexe annexe 4, ch. 2.1, alors que le canton de FR souhaite un tableau analogue à l’exemple présenté en page 51 du rapport explicatif pour les activités impliquant des insectes.

Annexe 5

economiesuisse, Roche et la SSIC demandent que l’art. 1 de l’OPAM soit modifié de sorte que, dorénavant, toutes les activités impliquant des organismes des classes 3 et 4 y soient soumises, et plus uniquement les activités impliquant des microorganismes. Sur demande de l’entreprise, les autorités d’exécution du canton concerné devraient toutefois avoir la possibilité de sortir certaines activités de la classe 3 du champ d’application. Ceci vaut en particulier pour l’utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes du groupe 3**. L’OEIE devra également être adaptée en conséquence.

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