Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/133: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôts sur le revenu. · 2 pagine
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par la convention et aurait préféré que l’interdiction de la pêche aux renseignements soit inscrite dans la convention elle-même plutôt que dans le protocole. Enfin, il estime problématique que le protocole introduise dans la convention la base légale nécessaire afin que la Suisse puisse à l’avenir donner suite aux demandes de renseignements en provenance de l’étranger, car cela revient en fait à rendre le droit interne sans effet.
Le canton de Saint-Gall ne s’est pas opposé au protocole modifiant la convention et a constaté qu’en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales, diverses questions devaient encore être résolues en droit interne suisse.
Le canton de Soleure a salué l’exclusion expresse de l’échange automatique et spontané de renseignements, l’introduction d’une clause d’arbitrage et le fait que les dispositions modifiant la convention ne seront pas appliquées rétroactivement. Il a néanmoins déploré l’extension de l’échange de renseignements aux impôts non couverts par la convention.
Le canton de Zürich n’a pas d’objection à formuler et a salué le fait que l’échange de renseignements ne sera octroyé que pour des périodes fiscales postérieures à l’entrée en vigueur du protocole de modification. Par ailleurs, il soulève la question de savoir quelles conséquences aura en droit interne suisse l’extension de l’échange de renseignements aux impôts non visés par la convention, en particulier si les cantons seront en droit de demander à la Confédération de procéder à des enquêtes, p. ex. en matière de TVA, à l’instar de ce que pourront faire les autorités fiscales étrangères. De plus, le canton de Zürich déplore que l’accès aux renseignements échangés soit dorénavant ouvert aux autorités de surveillance et est d’avis qu’il convient d’éviter que des autorités politiques de surveillance disposent de cet accès. S’agissant de l’accès aux renseignements bancaires, il aurait préféré une formulation spécifiant que l’autorité compétente au sens de la convention (à savoir l’AFC) peut établir de telles demandes auprès des banques en Suisse afin d’éviter que d’autres autorités fiscales (notamment cantonales) ne puissent obtenir des renseignements directement de la part de ces banques.
S’agissant des milieux économiques, seuls la Chambre fiduciaire (Treuhandkammer) et Swissbanking se sont exprimés. La Chambre fiduciaire s’est déclarée d’accord avec le protocole et a souhaité que le parlement l’approuve aussi rapidement que possible. Pour sa part, Swissbanking a notamment souhaité que le message présenté par le Conseil fédéral à l’appui du protocole de modification soit aussi détaillé que possible au sujet de l’échange de renseignements et a relevé que plusieurs questions afférentes à la mise en œuvre de la nouvelle politique suisse dans ce domaine devaient encore être résolues en droit interne.