Progetto

Consultazione 2009/140: esiste solo in tedesco o francese. Modifications de l'ordonnance sur les mesures d'accompagnements social dans l'agriculture (OMAS) · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture

(OMAS) Projet du 4.8.2009

Modification du … novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1

1Les prêts au titre de l’aide aux exploitations, visés à l’art. 1, al. 1, let. b, ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).

Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes

1Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1,

al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans.

2Le délai d’attente s’étend à au moins cinq ans si:

a. dans le cadre de la famille, l’entreprise agricole ou des parties de cette entreprise n’ont pas été reprises aux conditions de la loi fédérale du 4 octobre 19912 sur le droit foncier, ou

b. hors de la famille, l’entreprise agricole ou un immeuble ont été achetés à un prix supérieur respectivement à deux fois et demie et à huit fois la valeur de rendement.

3Les dettes coûtant intérêt ne doivent pas dépasser le double et demie de la valeur de rendement avant la conversion de dettes.

4La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins dix ans.

Art. 8

Les prêts accordés en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b, peuvent servir à convertir des dettes coûtant intérêt jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur de rendement.

1 RS 914.11

2 RS 211.412.11

2009-