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Consultazione 2009/140: esiste solo in tedesco o francese. Modifications de l'ordonnance sur les mesures d'accompagnements social dans l'agriculture (OMAS) · 3 pagine

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5 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

5.1 Situation initiale Projet 4.8.2009

Pour l’essentiel, l’aide aux exploitations a fait ses preuves en permettant d’atténuer les cas de rigueur et d’obtenir une conversion ciblée des dettes contractées par des exploitations viables. Dans

l’ensemble, ces mesures seront poursuivies sous leur forme actuelle.

Dans un contexte de conditions-cadre en pleine mutation, il convient de mettre en œuvre le cadre prévu par la loi sur l’agriculture de manière ciblée et, si possible, sans autres restrictions dans

l’ordonnance.

Il convient de créer une base légale visant à permettre la compensation des remboursements annuels des prêts avec les prestations de la Confédération versés aux emprunteurs.

5.2 Aperçu des principales modifications

Afin de pouvoir remédier aux difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables, l’art. 80, al. 1, let. a, LAgr prévoit que l’exploitation doit justifier d’un volume de travail représentant au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). Cette valeur limite sera aussi valable pour cette mesure d’accompagnement social.

Les conditions de la conversion de dette sont harmonisées avec les dispositions de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (art. 5 OAS). En raison de la suppression du contingentement laitier, le commerce des contingents laitiers n’est plus mentionné.

La conversion de dettes coûtant intérêt doit être possible jusqu’à 50 % de la valeur de rendement.

La possibilité de compenser les remboursements annuels des prêts avec les prestations de la Confédération versés aux emprunteurs est introduite (harmonisation avec l’ordonnance sur les améliorations structurelles, simplification administrative).

5.3 Commentaire des différents articles

Art. 2, al. 1

L’augmentation du besoin minimal en travail à 1,25 UMOS (harmonisation avec l’art. 3, al. 1 OAS) n’est valable que pour les conversions de dettes au sens de l’art. 1, al. 1, let. b. En cas de difficultés financières dont les exploitants ne sont pas responsables, il est maintenant possible de déposer une demande de prêt au titre d’aide aux exploitations dès 1,0 UMOS. Cette valeur limite représente en outre le besoin en travail minimal des entreprises en vertu de l’art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).

Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes

Al. 1

Le contenu de cet alinéa n’est pas modifié. En revanche, il est précisé que le délai d’attente de trois ans commence après la réalisation de l’investissement.

Un investissement est considéré comme terminé lors les conditions suivantes sont remplies :

a. investissements avec contributions fédérales: date de la décision de paiement final de la

contribution ;

b. autres investissements (y compris en cas de CI): date d’achat des bâtiments ou installations,

ou date d’exigibilité du prix d’achat.

Al. 2