Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/146: esiste solo in tedesco o francese. Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pagine
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d’arbitrage on se réfèrera au message sur une nouvelle convention de double imposition avec l’Afrique du Sud (FF 2007 6225).
Une procédure d’arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes des deux Etats contractants n’ont pas réussi à s’entendre après 3 ans de procédure amiable, à condition qu’aucun tribunal des Etats contractants n’ait tranché le cas. La décision du Tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants dans la mesure où aucun contribuable directement concerné ne s’oppose à la décision ou que les autorités compétentes et les personnes concernées n’aboutissent pas à une autre solution dans les 6 mois suivant la décision. Les autorités compétentes doivent encore régler les questions de procédure.
Article VIII du Protocole de révision relatif à l’article 27 de la Convention (Échange d’information)
Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. Le Conseil fédéral soutient les efforts déployés dans ce domaine. Par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d’assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d’application de la convention, le principe de subsidiarité ainsi qu’à l’élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.
L’article 26 nouveau reprend, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, exclure la transmission des renseignements aux autorités de contrôle, rendre possible l’utilisation des renseignements à
d’autres fins sous réserve de l’accord de deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété d’une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements sont également prévues dans le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et respectent le standard de l’OCDE en la matière.
Le premier paragraphe est consacré au principe de l’échange de renseigne-
ments. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou
l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention.
Les renseignements limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents exclut la pêche aux renseignements. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable