Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/146: esiste solo in tedesco o francese. Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pagine

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Article IV du Protocole de révision relatif à l’article 18 de la Convention (Pensions)

La réglementation actuelle accorde à l’Etat de résidence le droit exclusif d’imposer les pensions. Etant donné que ce même Etat a également le droit exclusif d’imposer les prestations des assurances sociales (art. 21 de la Convention, «Revenus non expressément mentionnés»), toutes les prestations de la prévoyance en dehors des services publics sont imposées par l’Etat de résidence.

La disposition révisée prévoit, pour l’Etat de la source, un droit non exclusif d’imposer les pensions lorsqu’elles se fondent sur des cotisations du bénéficiaire ou de son employeur qui ont été déduites ou n’ont pas été imposées. Cette disposition se fonde sur le système de la sécurité sociale du Danemark, qui prévoit la déduction illimitée des cotisations aux institutions de prévoyance. En outre, les cotisations versées par l'employeur (qui les déduit du salaire qu’il verse à l’employé) ne constituent pas un revenu de l’employé. La modification de cette disposition permettrait d’assurer que l’Etat contractant qui doit accorder la déduction des cotisations puisse ensuite imposer les rentes fondées sur ces cotisations.

En raison de l’impôt sur le revenu plus élevé au Danemark, cette nouvelle disposition entraîne une charge supplémentaire pour les contribuables. Les personnes qui ont déménagé sous le régime juridique actuel et qui touchent déjà leur pension de retraite ne doivent pas être imposées plus lourdement en raison de cette nouvelle réglementation. C’est pourquoi l’art. XI du Protocole de révision prévoit pour elles le maintien des acquis. En l’occurrence, la réglementation actuelle continuera de s’appliquer aux pensions déjà versées au moment de la signature du Protocole de révision et dont le bénéficiaire avait déjà déménagé de l’un à l’autre Etat contractant avant cette date.

Contrairement à la demande initiale du Danemark, cette modification du droit

d’imposer ne s’applique pas aux rentes de l’assurance sociale. L’Etat de résidence du bénéficiaire garde le droit exclusif d’imposer les prestations de l’assurance sociale, c’est-à-dire, en Suisse, les prestations du 1erpilier. Il est ainsi tenu compte du fait que le droit suisse régissant les rentes AVS et AI ne contient pas de bases légales pour une imposition à la source de ces rentes lorsqu’elles sont versées à des personnes résidant à l’étranger.

Article VI du Protocole de révision relatif à l’article 23 de la Convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions)

En raison de l'introduction du partage du droit d'imposer les dividendes provenant de portefeuilles de participations, il était nécessaire d’instaurer, en plus de l’exonération générale, l’imputation des revenus sous forme de dividendes.

Article VII du Protocole de révision relatif à l’article 25 de la Convention (Procédure amiable)

Cet article prévoit l’introduction dans la Convention d’une clause d’arbitrage inspirée du Modèle de convention de l’OCDE. Cette disposition est conforme à la pratique conventionnelle de la Suisse. Pour plus de précisions concernant la procédure