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Consultazione 2009/20: Revisione urgente della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 2 pagine
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Art. 62, al. 2ter(nouveau)
Si l'assuré choisit une forme particulière d'assurance selon l'al. 2, let. a, la durée minimale du rapport d’assurance est de deux années civiles. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.
Art. 64, al. 4, 1rephrase
Pour les enfants, aucune franchise et aucune contribution de consultation ne sont exigées, et le montant maximal de la quote-part est réduit de moitié.
Art. 64, al. 5bis(nouveau)
En outre, les assurés versent une contribution de 30 francs par consultation effectuée sous forme ambulatoire auprès d'un fournisseur de prestations visé aux art. 36, 36a et 39. Cette contribution de consultation est versée au fournisseur de prestations et n’est mise à la charge de l'assuré que six fois au plus par année civile.
Art. 64, al. 6, let. d
Le Conseil fédéral peut:
d. supprimer la franchise et la contribution de consultation pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal.
II
Dispositions transitoires concernant la modification du ...
Le service de conseil médical par téléphone visé à l'art. 13, al. 2, let. g, est introduit par les assureurs dans un délai d’une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Les assureurs doivent mettre un terme aux formes particulières d'assurance comprenant un service de conseil médical par téléphone dans le délai d’une année au plus tard à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
III
1La présente loi est déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, Cst., et est soumise au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. b, Cst.
2Elle entre en vigueur le 1erjanvier 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.