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Consultazione 2009/67: Modifica dell'Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr · 3 pagine
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5 Le no de PGI de l’ayant droit à une part de contingent doit être indiqué dans la déclaration en douane.
Art. 21, al. 5
Abrogé
Titre précédant l’art. 21d
Section 3b: Attribution dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane
Art. 21d Déclaration en douane
Lorsque l'attribution des parts de contingent tarifaires se fait dans l'ordre d’acceptation des déclarations en douane et que le début de la période contingentaire tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel du territoire douanier, la déclaration en douane ne peut être effectuée qu’à partir du premier jour ouvrable suivant.
II
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 27 juin1995 sur le libre-échange 22 est modifiée comme suit:
Art. 1a, al. 3
3 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant, en vertu de l’art. 21d de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)3. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’OIAgr et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.
L’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre échange 14 est modifiée comme suit: