Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/7: Revisione parziale dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva (Ordinanza dell'imposta preventiva; OIPrev) · 4 pagine
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Audition relative à la modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé concernant la franchise sur les intérêts des avoirs de clients dans le cadre de l’impôt anticipé
1.4 Disposition d’exécution du Conseil fédéral pour la mise en application de la
deuxième réforme de l’imposition des entreprises
Dans un premier temps, le Conseil fédéral a édicté le15 octobre 2008 une ordonnance concernant les modifications dans le domaine des droits de timbre, de l’impôt anticipé et de l’imputation forfaitaire d’impôt (RO 2008 5073). Ces modifications concernent en premier lieu des adaptations de certaines dispositions légales qui doivent s’appliquer au 1er janvier 2009.
Il s’agit aujourd’hui, dans un deuxième temps, d’adapter l’ordonnance sur l’impôt anticipé en raison d’une disposition légale qui s’appliquera dès le 1er janvier 2010 (LIA; art. 5, al. 1, let. c).
Dans un troisième temps, il faudra édicter une nouvelle ordonnance et procéder à des modifications d’autres ordonnances en raison de dispositions légales qui entreront en vigueur le 1er janvier 2011.
2. Modifications de l’ordonnance sur l’impôt anticipé
2.1 Arrêté du Conseil fédéral sur l’impôt anticipé
Le «privilège des carnets d’épargne» était déjà inscrit dans l’ancienne législation sur l’impôt anticipé (arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé). À l’introduction de l’impôt anticipé, l’absence de remboursement aux personnes physiques avait incité le législateur à ne pas grever les petits épargnants d’un impôt définitif sur les intérêts provenant des carnets nominatifs d’épargne ou de dépôt et des dépôts d’épargne nominatifs. En 1958, la franchise est passée de 15 à 40 francs.
2.2 Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)
Dans son message du 31 octobre 1963, le Conseil fédéral a proposé au Parlement une loi fédérale sur l’impôt anticipé. Le projet constituait pour l’essentiel en une nouvelle codification du droit jadis en vigueur et ne prévoyait pas de modifications matérielles fondamentales. Seules étaient proposées une nouvelle organisation des impôts dans le domaine des fonds de placement et la suppression du «privilège des carnets d’épargne». Le Parlement a refusé de supprimer le «privilège des carnets d'épargne» et a augmenté la franchise de 40 à 50 francs (RO 1966 371). La loi fédérale est entrée en vigueur le 1er janvier 1967.
C’est la raison pour laquelle les intérêts provenant des carnets nominatifs d’épargne ou de dépôt et des dépôts d'épargne nominatifs ne sont pas soumis à l’impôt anticipé, si le montant de l’intérêt n’excède pas 50 francs pour une année civile.
2.3 Modification de la LIA du 23 mars 2007
Le nouvel énoncé de l’art. 5, al. 1, let. c et al. 2 n’est plus limité aux «carnets nominatifs d’épargne ou de dépôt et dépôts d'épargne nominatifs» et conserve la notion d’«avoirs de clients». Cette exception s’étend ainsi aux intérêts n’excédant pas 200 francs par année civile et provenant de tout genre d’avoirs de clients, qui de-