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Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 2 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du XXX
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 28, titre et al. 2
Fonds propres complémentaires inférieurs additionnels des banques cantonales
2 Les banques ayant la forme juridique de la coopérative prennent en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs additionnels 33,4 % de la somme de l’engagement de versement supplémentaire par sociétaire en 2010 et 16,7 % en 2011, s’il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire conformément à l’art. 840, al. 2, CO2.
Art. 33, al. 3
3 Pour les banques cantonales qui appliquent l’AS-CH et dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, la somme des fonds propres exigibles d’après l’al. 2 est réduite à concurrence de 8,4 % au maximum en 2010 et de 4,2 % au maximum en 2011, si ces fonds ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l’art. 28, al. 1.
Art. 127, titre et al. 2
Entrée en vigueur et durée de validité de dispositions particulières
2 Les art. 16, al. 4, 28, al. 2, et 33, al. 3, ont effet jusqu’au 31 décembre 2011.
II
1 RS 952.03
2 RS 220 2009-XXX XXX