Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/81: Modifica dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51) · 5 pagine

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Projet pour l’audition Ordonnance agricole sur la déclaration

paille ou un autre matériau adéquat et s’éloigner des lapereaux en gagnant un autre

compartiment ou une surface surélevée.

- Exigences minimales concernant les logements et les enclos de lapins domestiques (annexe 1, tableau 8 OPAn) :

Ces exigences minimales sont consultables à l’adresse

http://www.admin.ch/ch/f/rs/455_1/app1.html.

La « production de viande de lapin domestique » comprend tout le processus de production, de la naissance à l’abattage de l’animal. Il est également essentiel de prendre en considération dans quel système de garde les lapins sont nés et comment ils sont gardés jusqu’à leur abattage. Les mères des lapins domestiques dont la viande sera ensuite importée en Suisse doivent par conséquent aussi satisfaire aux conditions minimales des dispositions concernant la garde dans les enclos en Suisse, au moins entre le moment de la naissance et celui où les jeunes lapins sont éloignés de leur mère. Le terme de « production » comprend également le processus de production dans son ensemble dans les dispositions concernant la déclaration obligatoire existant depuis l’an 2000. Par exemple,

l’utilisation d’antibiotiques pour stimuler les performances d’engraissement est aussi interdite de la naissance à l’abattage.

Il est possible que de jeunes lapins soient importés en Suisse bien qu’ils soient issus d’un système de garde interdit en Suisse, en vue de leur engraissement. Si l’essentiel du gain de poids a eu lieu en Suisse ou si l’animal a passé la majorité de sa vie en Suisse, la viande de lapin peut être vendue en tant que viande suisse. Cette disposition est fixée à l’art. 15 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl, RS 817.022.21). Les

dispositions sur la déclaration de l’OAgrD ne sont pas appliquées dans ce cas.

Art 2, al. 3, let. c

Cet alinéa reste inchangé par rapport au droit existant. Cette interdiction n’est mentionnée que parce que l’ordre d’énumération des interdictions a été modifié à l’art. 2, al. 3, afin de correspondre à l’ordre des art. 3 et 4 OAgrD (viande, viande de lapin domestique, œufs).

Art. 3, al. 2 Déclaration de la viande

L’étiquetage « issus d’un élevage en batterie non admis en Suisse » est une forme de déclaration, formulée de manière analogue à la déclaration des œufs de l’art. 4 OAgrD. Les dérogations à la déclaration obligatoire ne sont possibles que si une preuve de l’équivalence des exigences

concernant le mode de production, de la naissance à l’abattage, est fournie. Il peut s’agir, d’une part, d’une preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production (art. 6 OAgrD) ou, d’autre part, d’une preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base de directives de production (art. 8 OAgrD).

Art. 16 Disposition transitoire

La motion Moser a été transmise par le Conseil des Etats en tant que deuxième chambre le 11 juin 2009. A partir de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2010, la branche

concernée (importateurs, commerce, commerçants de détail) dispose de plus d’une année pour mettre en place les adaptations nécessaires des processus de production et d’acquisition ainsi qu’une éventuelle déclaration. La durée de six mois de la disposition transitoire est donc appropriée.

4. Conséquences

Les importateurs doivent fournir la preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production si l’acquéreur souhaite vendre la viande de lapin importée dans des points de vente sans la mention « issus d’un élevage en batterie non admis en Suisse ». Comme il n’existe actuellement

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