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Consultazione 2010/148: Indagine conoscitiva relativa alle modifiche dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt) · 5 pagine

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d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics) et s’il est prouvé que l’entreprise est financièrement supportable.

Art. 51, al. 4 (ne concerne que le texte français.)

4Des crédits de construction selon l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu’à concurrence de la somme des contributions allouées par les pouvoirs publics.

Art. 54, titre médian

Aide combinée accordée pour les bâtiments ruraux

Art. 59, al. 2 (nouveau)

2En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a et c, le crédit d’investissement peut être reporté, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les critères d’entrée en matière et qu’il offre la garantie requise. L'article 60 est réservé.

Art. 62, al. 1 et 3

1Après avoir consulté le canton, l’office peut demander la restitution de fonds non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse:

a. les allouer à un autre canton, ou;

b. les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.

3Si les fonds sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.

II

La présente modification entre en vigueur le 1erjuillet 2010.

... mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova