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Consultazione 2010/148: Indagine conoscitiva relativa alle modifiche dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt) · 5 pagine
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Projet du 30.11.2010
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du … mai 2011
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Définition
1Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture productrice et une petite entreprise artisanale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d’estivage comptant au moins 50 pâquiers normaux.
2Les art. 3 à 9 s'appliquent par analogie aux entreprises de production de champignons comestibles, de pousses de légumes et salades et autres produits similaires et à l'horticulture productrice et l’art. 9, aux petites entreprises artisanales.
Art. 12, al. 3
3Les motifs d’exclusion mentionnés à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux entreprises visées à l’art. 2, al. 2.
Art. 15, al. 1, let. d et e et al. 3, let. d
1Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit à une contribution:
d. les frais d’achat de terrains en rapport avec la remise à l’état naturel de petits cours d’eau au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, et, s’agissant de mesures collectives d’envergure, les frais d’achat de terrains destinés à l’aménagement de réseaux écologiques, jusqu’à huit fois la valeur de rendement;
e. les frais de mise à jour de la mensuration officielle, lorsqu’elle est liée aux mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. b à g;
1 RS 913.1 2011–......