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Consultazione 2010/19: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) · 14 pagine
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particulières correspondant aux niveaux de sécurité 1 à 4 selon l'annexe 3 ne sont pas nécessaires.
3 Pour des analyses de laboratoire de matériel clinique (diagnostic microbiologique médical et diagnostic vétérinaire), les mesures correspondant au niveau de sécurité 2 indiquées pour les laboratoires de recherche et de développement sont généralement suffisantes.
4 Si des microorganismes pathogènes du groupe 3 sont enrichis dans des buts spécifiquement diagnostiques et qu'il faut compter avec un risque plus élevé, on prendra les mesures de sécurité correspondant au niveau 3 de sécurité indiquées pour les laboratoires de recherche et de développement. En cas d'utilisation de microorganismes du groupe 4 dans des buts spécifiquement diagnostiques, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant au niveau 4 de sécurité.
Art. 10, al. 2
Est biffé.
Art. 11, al. 1
1 Avant d'entreprendre une activité au cours de laquelle ils utilisent des microorganismes ou pourraient être exposés à de telles entités, les travailleurs doivent recevoir une formation, sous la forme d'informations et d'instructions, sur les risques qu'ils encourent et sur la manière de les prévenir. Il convient notamment d'attirer leur attention sur les risques particuliers pour certaines catégories de personnes, comme les jeunes travailleurs, les femmes enceintes et les personnes immunodéficientes. L'information et l'instruction doivent être répétées régulièrement et si nécessaire être adaptées à l'évolution des risques.
Art. 14, al. 3, let. b
3 Le dossier médical doit contenir les données suivantes:
b. examens concernant le statut immunitaire du travailleur;
Titre précédant l’art. 14a
Section 4a: Protection de la santé en cas de maternité et protection des jeunes travailleurs
Art. 14a
1 Lors de l'identification des dangers et de l'évaluation du risque, et lors de la fixation des mesures de sécurité pour assurer la protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent, les art. 62 à 66 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail3 sont applicables.