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Consultazione 2010/2: Rapporto concernente un Accordo addizionale tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di impo · 5 pagine
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Doubles impositions. Avenant modifiant la Convention de double imposition avec le Luxembourg
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.»
Art. 2
1. Le paragraphe 4 de l’article 25 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
« 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. »
2. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l’article 25:
« 5. Lorsque:
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure d’arbitrage. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au paragraphe 2 de l’article 26. »
Art. 3
1. L’article 26 est supprimé et remplacé par un nouvel article 26:
«Art. 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est