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Consultazione 2010/2: Rapporto concernente un Accordo addizionale tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di impo · 5 pagine

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Texte original

Avenant entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

désireux de modifier la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «la Convention»)

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1. Le paragraphe 2 de l’article 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

« 2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont

la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), l’Etat contractant dont la société est un résident ne prélève pas d’impôts sur les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

(i) une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui détient directement, pendant deux ans au moins, 10 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes ou

(ii) un fonds de pension ou une institution de prévoyance.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.