Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/2: Rapporto concernente un Accordo addizionale tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di impo · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Le premier paragraphe est consacré au principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention. Les renseignements limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents exclut la pêche aux renseignements. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou du Luxembourg pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.

Le paragraphe 2 est consacré au principe de confidentialité en matière fiscale. Cette disposition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par

l’établissement et le recouvrement des impôts couverts par la convention, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les

recours relatifs à ces impôts. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. Ce paragraphe prévoit en outre que les renseignements reçus ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée. Cette disposition permet d’éviter d’avoir à transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le paragraphe 3 contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'État requis. L’Etat requis ne sera pas tenu d’aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et par sa pratique administrative. Pour la Suisse, cela implique que le droit d’être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par sa législation ou ses pratiques, ni de communiquer des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires ou heurteraient l’ordre public ou qui révélerait un secret commercial, ce qui pourrait être le cas, lorsque les renseignements transmis ne sont pas tenus confidentiels de manière suffisante.

Le paragraphe 4 prévoit que l’Etat requis a l’obligation d’échanger des renseignements même dans le cas où il n’a pas besoin des renseignements demandés pour l’application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l’échange de renseignements n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.

Le paragraphe 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété d’une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au paragraphe 3 (lex specialis). L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés