Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 6 pagine
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2. Aperçu des nouvelles dispositions du projet de convention
1. Article 22, paragraphe 1, lettre c (délai d’application de l’imputation de l’impôt fictif « matching credit »)
La lettre c) du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention prévoit une imputation unilatérale, à la charge de la Suisse, de l’impôt fictif limitée aux sept années suivant la première date d’application de la convention, s’agissant d’un taux d’impôt résiduel de 5% pour les intérêts, de 5% pour les paiements au titre du leasing et de 10% pour les redevances. Sur le principe, l’incitation que constitue l’imputation de l’impôt fictif doit être refusée vis-à-vis des Etats membres de l’OCDE. L’imputation de l’impôt fictif est en outre l’objet de difficultés pratiques pour les autorités fiscales suisses (textes des mesures incitatives de l’Etat de la source en langue étrangère, problèmes d’interprétation des textes, etc). La Suisse n’est pas encline à concéder de telles dispositions et elle ne le fait qu’en dernière extrémité pour permettre la conclusion d’une convention contre les doubles impositions. Pour ces raisons, lors des discussions relatives à la révision de la convention signée en mai 2008, la Suisse souhaitait revenir sur ce point et a proposé la suppression de cette disposition. Du côté turc toutefois, le maintien de cette disposition était indispensable puisque celleci faisait partie du compromis qui avait permis la conclusion de la convention en 2008. A l’insistance de la Suisse, toutefois, une réduction de sept ans à cinq ans de l’octroi de cette imputation de l’impôt fictif a pu être obtenue dans le cadre du paquet final de négociations ainsi que la renonciation par la Turquie à l’extension qu’elle exigeait du champ d’application matériel de l’échange de renseignements aux impôts de toute nature et dénomination. Cet état de fait a été jugé acceptable du côté suisse pour permettre la mise en place rapide d’une convention, laquelle est le fruit d’une longue période de négociations, attendue avec un grand intérêt par les milieux économiques suisses.
2. Article 25 de la convention – Echange de renseignements
En abandonnant sa réserve à l’article 26 du Modèle de convention de l’OCDE, la Suisse a pris l’engagement politique de reprendre ce standard conformément à cet article et aux commentaires qui s’y rapportent. Il convient par ailleurs de prendre en considération que, pour la Turquie, l’acceptation de la convention en question devait suivre au plus près ce standard de l’OCDE. La réussite finale de la présente révision, y compris la reprise des solutions contenues dans la convention du 22 mai 2008, dépendait donc des solutions qui y seraient convenues.
L’article 25 nouveau reprend, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues pour limiter l’échange de renseignements aux impôts couverts par la convention (à l’encontre des exigences initiales turques) , exclure la transmission des renseignements aux autorités de contrôle, rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous réserve de l’accord des deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété d’une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements se fondent sur le