Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/82: Revisione dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) · 4 pagine

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

(Oém-FINMA) au 1er janvier 2013

régissant la perception des taxes dans le domaine de la LPCC5. De plus, le projet d’ordonnance prévoit de rehausser de 3000 à 5000 francs la taxe de base pour les représentants de placements collectifs étrangers.

La révision de la LPCC confie de nouvelles tâches à la FINMA. Un travail de mise en œuvre sera nécessaire (l’assujettissement à la LPCC des gestionnaires de placements collectifs étrangers, prévue pour début 2013, exigera de la FINMA la mise en place d’une procédure d’autorisation) et engendrera des coûts élevés dans le domaine de la LPCC durant les années à venir. C'est également pour cette raison qu'il faut s’assurer d’une répartition des coûts aussi proche de la réalité que possible entre les établissements et les produits. Chaque gestionnaire de placements collectifs étrangers devra en principe assumer les coûts de la procédure d’autorisation qui le concerne en s’acquittant d’un émolument. Selon le principe d’équivalence prévu dans la législation sur les émoluments et les taxes, il ne sera toutefois guère possible de mettre à la seule charge des gestionnaires de placements collectifs étrangers, dans le cadre de la procédure d’autorisation, tous les coûts occasionnés par la mise en place des nouvelles tâches imposées par la loi. L'émolument d'autorisation auquel seraient soumis les nouveaux assujettis atteindrait un montant prohibitif et irait à l'encontre du principe d'équivalence. Dès lors, il faudra que les charges générées par la révision de la LPCC soient également couvertes par la taxe de surveillance. Il est juste que les coûts de mise en œuvre soient supportés par tous les assujettis à la LPCC puisque l'assujettissement des gestionnaires de placements collectifs étrangers est avant tout dans l'intérêt de tous les assujettis.

Art. 21 à 23 Taxe complémentaire

Conformément à la réglementation en vigueur, la taxe complémentaire est financée à parts égales par les placements collectifs suisses ainsi que par les directions de fonds et les gestionnaires de placements collectifs. Le projet de révision de l’ordonnance prévoit que les SICAV autogérées et les banques dépositaires de placement collectifs suisses participeront dorénavant aux coûts de la taxe complémentaire.

La limite supérieure de la taxe complémentaire sera fixée uniformément à 50 000 francs pour tous les placements collectifs suisses.

La taxe complémentaire pour les banques dépositaires se calcule sur le produit brut, concrètement sur les commissions des banques dépositaires. En effet, pour ces dernières, on ne peut retenir la taille de l’entreprise, car les employés de la banque n’exercent généralement pas la seule activité de banque dépositaire, de sorte que le critère de la taille de l’entreprise ne serait pas pertinent. En revanche, les SICAV autogérées s’acquittent de la taxe complémentaire sur la même base que les directions de fonds et les gestionnaires de placements collectifs, c’est-à-dire en fonction du produit brut et de la taille de l’entreprise.

La mise en œuvre de la révision de la LPCC est exigeante et générera une hausse équivalente des coûts. Les établissements soumis à la LPCC devront s'acquitter de taxes complémentaires pour partie bien plus élevées qu'auparavant (voir également les commentaires de l'art. 20).

5 Pour les assujettis au sens de la LPCC, les critères pertinents pour le calcul de la taxe sont le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l’entreprise (art. 15, al. 2, let. b, LFINMA).