Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine

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À la demande de la Suisse, une définition des institutions de prévoyance a été ajoutée aux définitions générales. Celles-ci doivent être constituées dans l’un des Etats contractants, être soumises aux prescriptions de cet Etat et servir principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance. Étant donné que les institutions de prévoyance bulgares ne sont pas toutes exonérées des impôts, on a renoncé à la condition de l’exonération. Cette disposition a été précisée au ch. 1 du protocole. Pour la Suisse, la notion d’institution de prévoyance comprend toutes les institutions du premier et du deuxième pilier ainsi que du pilier 3a. Les fonds collectifs de placement ouverts exclusivement aux placements des institutions de prévoyance sont traités de la même manière que les placements de capitaux directs des institutions de prévoyance.

Article 4 CDI-BG (Résident)

Pour ce qui est des paragraphes 1 et 2, la CDI-BG suit maintenant le texte du MC OCDE.

La Bulgarie traite fiscalement les sociétés de personnes comme des personnes morales. Elles sont donc considérées comme des résidents au sens de la CDI-BG. La convention de 1991 en tient compte en mentionnant expressément que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite du droit suisse dont la direction effective se trouve en Suisse sont considérées comme des résidents. Une disposition semblable à cette disposition de la convention de 1991 a été reprise dans le protocole (ch. 2, let. c) afin d’attribuer un droit propre aux avantages de la convention aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite suisses.

De plus, il est précisé dans le protocole que les institutions de prévoyance et les organismes à fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérées comme des résidents d’un Etat contractant (ch. 2, let. a et b). Ces dispositions constituent uniquement des précisions car, en Suisse, ce genre d’institutions sont considérées comme des résidents aux fins des conventions contre les doubles impositions selon le droit national même en l’absence d’une disposition correspondante et même si elles ne sont pas assujetties à l’impôt en vertu des buts qu’elles poursuivent.

Étant donné que le droit national de la Bulgarie ne connaît pas le lieu de la direction effective comme rattachement fiscal, il a été convenu de déterminer la résidence selon la CDI-BG pour les personnes qui sont des résidents des deux Etats et ne sont pas des personnes physiques par une procédure amiable entre les autorités compétentes. Dans la procédure amiable, la résidence est déterminée d’abord en fonction du lieu de la direction effective (ch. 3 du protocole).

Article 5 CDI-BG (Établissement stable)

Cette disposition reprend le texte du MC OCDE. Son contenu correspond à celui de la disposition de la convention de 1991.

Article 7 CDI-BG (Bénéfices des entreprises)

Selon son droit national, la Bulgarie n’est actuellement pas en mesure d’appliquer les nouvelles règles de l’OCDE concernant la répartition des bénéfices entre le siège principal et les établissements stables. C’est pourquoi les délégations ont convenu de garder le texte actuel de cette disposition. Comme jusqu’à présent, le principe selon