Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine
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par. 1, MC OCDE et a demandé le même traitement que celui accordé à d’autres Etats membres de l’UE. Finalement, dans le cadre de la solution globale, les délégations sont convenues d’étendre le champ d’application de cet article à tous les impôts.
Le deuxième paragraphe est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou encore par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus peuvent être utilisés à d’autres fins, si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements y consent. Ainsi, cette disposition permet par exemple d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une autre procédure pénale, sans priver la personne concernée de ses droits de procédure. Cette disposition permet ainsi d’éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.
Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’État requis. Cet Etat n’est ni tenu de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l’Etat requérant. Pour la Suisse, cela implique notamment que le droit d’être entendu reste garanti. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à l’ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui serait le cas si les renseignements n’étaient pas suffisamment tenus secrets par l’Etat requérant.
Le quatrième paragraphe prévoit que l’Etat requis a l’obligation de déterminer et d’échanger des renseignements même lorsqu’il n’a pas besoin des renseignements demandés pour appliquer sa propre législation fiscale. L’échange de renseignements n’est par conséquent pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.
Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L’Etat requis doit rassembler et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient effectivement disponibles.
En cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés au par. 5.