Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/1: Rapporto concernente la conclusione di una Convenzione tra la Svizzera e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine
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La disposition de la convention de 1991 et celle de son protocole sont maintenues et le paragraphe 5 est uniquement adapté à la nouvelle teneur de l’art. 4. Aussi longtemps que la Suisse ne perçoit pas d’impôt à la source sur les redevances, ces redevances ne sont imposables, comme jusqu’à présent, que par l’Etat de résidence du bénéficiaire des redevances.
Article 13 CDI-BG (Gains en capital)
Cet article est complété par un nouveau paragraphe 4. Comme d’autres conventions suisses contre les doubles impositions et le MC OCDE, il prévoit que les bénéfices tirés de l’aliénation de parts à une société dont la fortune est constituée directement ou indirectement pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Dans un tel cas, la Suisse en tant qu’Etat de résidence de la personne qui aliène les parts accorde l’exemption s’il est prouvé que les bénéfices ont effectivement été imposés en Bulgarie (art. 23, al. 2, let. a, CDI-BG).
Étant donné qu’une imposition dans l’Etat du lieu de situation des biens immobiliers des actions cotées en bourse d’une société immobilière entraverait nettement le commerce de ces titres, une exception au paragraphe 4 a été convenue pour ces titres. De même, les gains réalisés par des institutions de prévoyance lors de l’aliénation de parts de sociétés immobilières ne sont imposables que dans l’Etat du lieu de situation, ce qui permet d’éviter une charge fiscale indésirable sur la prévoyance.
Article 16 CDI-BG (Tantièmes)
D’après le droit bulgare, une S.à.r.l. peut aussi posséder un organe de surveillance. La Bulgarie est d’avis que cet organe n’est pas inclus dans le texte proposé à l’art. 16 du MC OCDE. L’art. 16 a donc été complété d’un commun accord par l’ajout des mots «ou d’un autre organe similaire» à un conseil d’administration ou de surveillance.
Article 17 CDI-BG (Artistes et sportifs)
L’exception à l’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité selon l’art. 17, par. 3 de la convention de 1991 a soulevé différentes questions. C’est pourquoi, il a été précisé d’un commun accord que plus de 50 % du financement du sportif ou de l’artiste doit provenir de l’Etat de résidence pour que le droit d’imposer revienne à cet Etat.
Article 18 CDI-BG (Pensions)
Comme la convention de 1991 et le MC OCDE, cette disposition prévoit que le droit d’imposer les pensions versées au titre d’un emploi antérieur appartient à l’Etat de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, la Bulgarie n’impose pas les pensions et n’exerce par conséquent pas son droit d’imposer selon cette disposition. Étant donné que la Suisse favorise fiscalement la constitution de la prévoyance, il ne se justifiait pas, du point de vue de la Suisse, d’étendre l’exonération aux prestations de la prévoyance. C’est pourquoi on a ajouté une deuxième phrase à cet article, qui prévoit que l’Etat de provenance des pensions peut les imposer si l’Etat de résidence n’exerce pas son droit d’imposer.