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Consultazione 2013/123: Pacchetto di ordinanze - autunno 2014 · 134 pagine
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Ordonnance sur les importations agricoles
Prélève-
Droit de Contribu- ment
Droit de douane appli- tion au douanier Valeur douane qué (état mai fonds de (état mai de ren-No du tarif Marchandise notifié 2014)
garantie 2014) dement Fr./100kg Fr./100kg Fr./100kg Fr./100kg % 1005.9021 Maïs TC 21.00 1.50 0.00 1.50
1005.9029 Maïs THC 45.90 45.90 0.00 45.90
1104.2390 Maïs concassé - 148.00 24.15 0.00 24.1536
Les droits de douane pour la farine de froment sont liés au taux du contingent (TC) des céréales panifiables. Partant du prélèvement douanier maximal pour les céréales panifiables dans le cadre du contingent tarifaire no 27 (23 fr. par 100 kg), on obtient un droit de douane de 50.70 francs par 100 kg (23/0.75+20=50.70 [arrondi à 10 ct.]) pour la farine de froment du numéro de tarif douanier (NTD)
1101.0048.
Pour la semoule de blé dur (NTD 1103.1119), les droits de douane actuels de 23.40 francs par 100 kg sont calculés sur la base du TC du blé dur (1 franc par 100 kg), de la contribution au fonds de garantie (CFG ; 1.20 francs par 100 kg) pour le financement de la constitution de réserves obligatoires en vertu de la loi sur l’approvisionnement du pays, de la valeur de rendement de la semoule (64 %) et du supplément de 20 francs par 100 kg ((1+1.2)/0.64+20=23.40 [arrondi à 10 ct.]). Les droits de douane actuels pour la semoule de blé dur ont deux conséquences : ils constituent une faille dans la protection du marché suisse des céréales panifiables et ils favorisent l’importation de semoule de blé dur au détriment de l’importation de grains de blé dur au THC.
En vertu de l’art. 30 de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr), au moins 64 % en
moyenne du blé dur importé au TC sur un trimestre civil doit servir à fabriquer des produits de la mouture. Ceux-ci doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la confection de pâtes alimentaires. Dans la moyenne des années 2011 à 2013,
90 000 tonnes de blé dur ont été importées au TC – une tendance à la baisse, d’autant plus qu’un grand distributeur a annoncé la fermeture de son entreprise de production de pâtes fin 2014. Comme il n’y a pas d’obligation d’utilisation pour la semoule de blé dur importées (NTD 1103.1119), le rattachement de ses droits de douane au TC du blé dur représente une faille dans la protection du marché suisse des céréales panifiables. La protection douanière plus faible constitue une incitation à substituer en partie la farine de blé tendre par de la farine de blé dur.
Si les conditions ne sont pas remplies pour l’importation de blé dur dans le cadre du contingent tarifaire no 26, le THC est appliqué. Le cas échéant, en fonction de l’utilisation du blé dur, des droits de douane réduits sont appliqués sur la base de l’ordonnance sur les allègements douaniers
(RS 631.021). En dehors du contingent tarifaire, le blé dur peut actuellement être importé avec un THC de 74 francs par 100 kg, alors que la semoule de blé dur peut être importée sans aucune limitation d’utilisation à un taux de 23.40 francs par 100 kg. En comparaison avec la moyenne des années 2005 à 2007 et 2011 à 2013, les quantités de semoule de blé dur importées au taux normal ont passé de 5 tonnes à 24 tonnes. Les autres importations du NTD 1103.1119 ont été effectuées avec des droits de douane réduits (production de pâtes alimentaires ou à des fins techniques : actuellement, 4.50 francs par 100 kg) ou dans le cadre du trafic de perfectionnement.
Lorsque les contrôles de l’Administration des douanes mettent en exergue que les conditions pour l’importation de céréales au TC ne sont pas remplies, elle doit facturer de manière rétroactive la différence avec le THC. Cependant, comme les droits de douane pour les céréales destinées à
l’alimentation humaine sont largement inférieurs au THC actuel, il est possible que la jurisprudence jugerait disproportionnée cette facturation. Les entreprises risquent donc de devoir s’acquitter de paiements complémentaires élevés ou, le cas échéant, de devoir revendiquer la proportionnalité par voie de droit.