Progetto

Consultazione 2013/3: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Traduction1

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répuublique tchèque modifiant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole, signés à Prague le 4 décembre 1995

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République tchèque,

désireux de conclure un protocole modifiant la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Prague le 4 décembre 1995 (ci-après «la Convention»), ainsi que le protocole y relatif, signé à Prague le 5 décembre 1995 (ci-après «le protocole à la Convention»),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

L’art. 4 (Résident) de la Convention est remplacé par l’article suivant:

«Art. 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat, à toutes ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui, dans cet Etat, ne sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans

1 Traduction du texte original allemand