Progetto
Consultazione 2013/3: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec la
République tchèque
d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont imposables que dans l’Etat dont cette entreprise est un résident.
3. Ad art. 10
a) Si la durée de détention minimale prévue par la let. a du par. 3 de l’art. 10 n’a pas été respectée à la date du paiement des dividendes et que l’impôt a été retenu lors du paiement conformément au par. 2 de l’art. 10 et que la durée de détention minimale est respectée ultérieurement, le bénéficiaire effectif des dividendes peut demander le remboursement de l’impôt retenu.
b) Aux fins de la let. b du par. 3 de l’art. 10, il est entendu qu’une institution de prévoyance est considérée comme reconnue fiscalement lorsque
(i) les cotisations versées par le bénéficiaire à l’institution de prévoyance sont entièrement ou en partie déductibles du revenu imposable du bénéficiaire dans cet Etat conformément à sa législation; ou
(ii) les cotisations de l’employeur dans cet Etat conformément à sa législation ne sont pas entièrement imputées au revenu imposable du bénéficiaire.
Il est en outre entendu que l’expression «institution de prévoyance reconnue fiscalement ou autre institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend aussi tous les fonds de placement, les fondations de placement ou autres institutions dans lesquelles seules les institutions de prévoyance ou autres institutions comparables proposant des plans de prévoyance peuvent investir.
4. Ad art. 12
S’agissant du par. 2, il est entendu qu’aussi longtemps que la Confédération suisse n’a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non-résidents, les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas et l’impôt prélevé par l’Etat de la source des redevances ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.
5. Ad art. 18 et 19
Il est entendu que l’art. 18 et le par. 2 de l’art. 19 incluent non seulement les paiements périodiques, mais aussi les prestations en capital.
6. Ad art. 25
Si, après la date de signature du présent protocole, la République tchèque convient d’introduire une clause d’arbitrage dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, les autorités compétentes de la République tchèque et de la Confédération suisse entameront des négociations dès que possible