Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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les banques disposent des positions détaillées régissant le compte de résultat, ce qui garantit globalement un rattachement pertinent des charges. Les règles fondamentales de l’établissement des comptes figuraient déjà auparavant dans l’OB et faisaient l’objet d’explications dans la Circ.-FINMA 08/2 (art. 24 al. 2 let f et h OB). Les neuf principes de régularité des comptes mentionnés dans l’OB révisée font chacun l’objet d’explications dans la circulaire. Les trois principes ci-après ont été soumis à des adaptations ou ont intégré la pratique suivie jusqu’à maintenant.
Principe de prudence
Comme par le passé, les opérations de négoce des banques sont libérées de l’évaluation selon le principe de la valeur la plus basse, laquelle découle du principe de prudence, à condition qu’une juste valeur puisse être déterminée. Cette libération vaut aussi dorénavant pour des instruments financiers n’appartenant pas aux opérations de négoce dès lors qu’il est fait usage de l’option de juste valeur, cette dernière étant régie par des conditions bien définies (chapitre 5.10). Selon la pratique suivie jusqu’ici par la FINMA, seuls les produits structurés émis, n’appartenant pas aux opérations de négoce, pouvaient faire l’objet d’une évaluation à la juste valeur.
Permanence dans la présentation et l’évaluation
Les exigences actuelles en lien avec la permanence dans la présentation et l’évaluation ont été globalement reprises et précisées sous certains points. Des modifications objectivement fondées dans la présentation ou l’évaluation ainsi que des modifications des estimations ne contreviennent pas au principe de la permanence. Une information en annexe est nécessaire. Les fautes affectant les périodes précédentes doivent être rectifiées par les positions ordinaires du compte de résultat de la période sous revue. En présence de faits étrangers à l’exploitation, il est possible toutefois d’enregistrer la correction par les rubriques Charges extraordinaires ou Produits extraordinaires.
Un retraitement (« restatement », adaptation des chiffres des exercices précédents) n’est pas permis dans le bouclement individuel statutaire, alors que les principes de comptabilisation et d’évaluation ont été changés. Mais de simples reclassements affectant des rubriques autres que les capitaux propres et le résultat de la période sont néanmoins permis.
A contrario, un retraitement des chiffres des exercices précédents, complété par un commentaire approprié dans l’annexe, est en principe nécessaire dans le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle et dans les comptes consolidés dès lors que les principes de comptabilisation et d’évaluation sont modifiés. Il en découle que le bouclement est présenté comme si les nouveaux principes de comptabilisation et d’évaluation avaient toujours été utilisés.
Interdiction de compensation entre actifs et passifs ainsi qu’entre charges et produits
Les règles relatives à la compensation entre actifs et passifs ont été adaptées dans les domaines suivants :
a) Dorénavant, les propres titres de dette doivent être impérativement compensés avec les positions passives correspondantes, et ce dans tous les types de bouclement. Actuellement la ré-
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