Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Les titres de participation, propriétés de la banque, sont toujours réputés être des participations lorsqu’il s’agit d’entreprises où la banque investit avec le dessein d’un placement permanent, indépendamment de la part aux voix. L’évaluation est effectuée dans le bouclement individuel statutaire à la valeur d’acquisition, sous déduction des correctifs de valeurs économiquement nécessaires. Les participations conférant une influence importante (cette dernière est présumée dès une participation au capital comportant 20 % des droits de vote) doivent être évaluées selon la méthode de la mise en équivalence dans le bouclement individuel supplémentaire conforme au principe de l’image fidèle et dans les comptes consolidés. En ce qui concerne le bouclement individuel statutaire conforme au principe de l’image fidèle, l’application théorique de la mise en équivalence doit être exposée dans l’annexe aux comptes annuels.
La nouvelle circulaire reprend la FAQ Comptabilité des banques, 20 Transferts entre les portefeuilles destinés au négoce et les immobilisations financières et confirme ainsi la pratique actuelle selon laquelle des transferts entre le négoce et les immobilisations financières ainsi qu’avec les participations sont licites. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date de décision.
Par les termes produits structurés, la nouvelle circulaire désigne les instruments financiers comportant au moins deux composantes : un instrument de base (instrument hôte) et un dérivé incorporé ne se rattachant pas aux propres titres de participation de la banque (par exemple, les emprunts convertibles de la banque, portant sur ses propres titres de participation, ne sont pas concernés par ces dispositions). La circulaire stipule qu’un produit structuré émis comporte une reconnaissance de dette propre lorsque son mode de remboursement stipulé à l’émission prévoit un versement en espèces intégral ou partiel, sans égard au fait de savoir si ce versement survient dans chaque cas ou peut être remplacé par une autre prestation du fait de l’option.
L’instrument de base et le dérivé doivent être évalués séparément lorsque les trois conditions ci-après sont remplies sur base cumulative :
1. il n’y a aucune relation étroite entre les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé et de l’instrument de base (exemple : une option de remboursement anticipé d’un instrument de crédit est réputée être étroitement liée. A contrario, un instrument de créance où le remboursement peut survenir soit en espèces ou au moyen de la remise de titres de participation d’une partie tierce n’est pas considéré comme étroitement lié) ;
2. le produit structuré dans son ensemble ne remplit pas les conditions pour une saisie en tant qu’opération de négoce ou alors l’option de juste valeur n’est pas exercée (les produits structurés émis comportant une reconnaissance de dette propre ne remplissent jamais les conditions pour un enregistrement en tant qu’opération de négoce) ;
3. le dérivé incorporé satisfait individuellement à la définition d’un instrument financier dérivé.
Désormais, le portefeuille de produits structurés émis doit faire l’objet d’une répartition en annexe fondée sur les risques sous-jacents aux dérivés.
/ 32/43