Progetto
Consultazione 2013/75: Revisione parziale delle disposizioni concernenti l'importazione di merci nel traffico turistico. · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordonnance du DFF régissant la franchise d’impôt à l’importation en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant
du ...
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l'art, 53, al. 1, let. a, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA1,
arrête:
Art. 1 Exonération fiscale
Sont exonérés de l’impôt sur les importations:
a. les cadeaux que des particuliers domiciliés à l’étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire suisse, jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi, à l’exclusion des tabacs manufacturés et des boissons alcooliques;
b. les effets personnels et les provisions de voyage qui sont admis en franchise de droits d’entrée en vertu des art. 63 et 64 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2;
c. les marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi sur les douanes du 18 mars 20053 jusqu’à une valeur globale de 300 francs (franchise valeur) par personne. Les biens mentionnés à la let. b ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur globale;
d. les biens pour lesquels le montant de l’impôt ne dépasse pas cinq francs par décision de taxation.
Art. 2 Octroi de la franchise valeur pour les marchandises du trafic touristique
1La franchise valeur prévue à l’art. 1, let. c, n’est accordée que pour les biens que la personne importe pour ses besoins personnels ou pour en faire cadeau. Elle n’est accordée qu’une fois par jour à la même personne.
2Si la valeur globale des biens dépasse 300 francs, la totalité des biens importés est passible de l’impôt.
3Un bien d’une valeur de plus de 300 francs est toujours passible de l’impôt.
SR ..........
1 SR 641.20
2 RS 631.01
3 RS 631.0
2008–......