Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Maggiore autonomia per il personale sanitario · 142 pagine
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abschaffen.
Die Attraktivität der Berufsausübung in der häuslichen und ambulanten Pflege – präziser: am „Gesundheitsstandort Privathaushalt“ – kann nicht genügend betont werden, denn hier ist unter der Prämisse „ambulant vor stationär“ sowie gemäss dem Wunsch der Schweizer Bevölkerung, zuhause zu leben und bis zum Tod zu verbleiben, ein gesundheits- und finanzpolitisch beabsichtigter Wachstumsschub vorhersehbar. Deshalb sollten just hier keine administrativen Hürden bestehen bleiben, die eine freiberufliche Berufsausübung oder die Prozesse in Spitex-Organisationen und Pflegeheimen erschweren und verteuern. Für administrativen Mehraufwand der gemeinnützigen Spitex-Organisationen haben letztlich die Gemeinden im Rahmen ihrer Leistungsvereinbarung die Kosten zu tragen. Zudem: Müsste diese Bevölkerungsgruppe jeweils stationär abgeklärt und behandelt werden, sind noch viel höhere Kosten zu erwarten.
Zu den einzelnen Gesetzesartikeln hat der Schweizerische Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK-ASI) ausführlich Stellung bezogen. Wir schliessen uns dieser Beurteilung an.
Les institutions d’hébergement pour les personnes en situation de handicap nécessitent INSOS dans leur grande majorité un accompagnement médical pour leurs résidents. Cet accompagnement va d’ailleurs probablement s’accroître à l’avenir, vu que les personnes en situation de handicap vivent de plus en plus longtemps, grâce aux progrès de la médecine, et que ces personnes vieillissantes avec un handicap auront de plus en plus besoin de soins infirmiers.
Le mode d’engagement du personnel soignant diffère selon nos institutions concernées:
- certaines institutions emploient ce personnel infirmier par contrat individuel de travail de durée indéterminée ;
- certaines institutions font appel à du personnel infirmier externe, mais sans contrat de travail de durée permanente ;
- Certaines institutions font appel à du personnel infirmier qui effectuent des actes médicaux non ordonnés par des médecins et qui ne sont dès lors pas remboursés par la caisse-maladie obligatoire ;
- Dans certaines circonstances, des institutions font appel à des professionnels spitex de manière temporaire pour des circonstances particulières (remplacements, urgences, situations de fin de vie). Ces derniers facturent alors leurs prestations directement à la caisse-maladie du patient concerné et leurs actes doivent alors être prévus par une ordonnance médicale.
Nos institutions sont donc très concernées par l’initiative parlementaire mise en consultation, surtout dans le domaine du handicap lourd où les soins sont particulièrement nécessaires.
INSOS tient tout d’abord à saluer les modifications proposées sur leur principe. De nombreuses institutions engagent du personnel infirmer ayant achevé une formation professionnelle supérieure (par ex. dans la réhabilitation), et elles constatent que ce personnel est intéressé à disposer de plus de compétences. Dans les faits, ce personnel infirmier dispose déjà d’un niveau d'expertise élevé concernant les situations de polyhandicap très spécifiques, ce qui le rend très compétent et indépendant. Il est donc logique pour nos institutions que ce personnel infirmier aux compétences pointues bénéficie d’une meilleure reconnaissance et dispose d’un champ de compétences autonomes étendu, pour autant bien sûr que les modifications législatives envisagées ne fassent pas porter aux infirmiers des responsabilités qui ne sont pas les leurs.
A la lecture du projet mis en consultation, nous constatons néanmoins que les institutions du monde du handicap n’y sont pas clairement mentionnées et craignons que de ce fait, le personnel soignant ne puisse pas disposer de la même autonomie élargie que dans les autres secteurs spécifiquement mentionnés dans le projet mis en consultation. En effet, les établissements mentionnés dans le projet de modification sont les établissements médico-sociaux (article 25, al. 2, let. A) ou encore les structures de soins de jour ou de nuit (article 25 a, al.1). Or, notre domaine n’appartient à aucune de ces deux catégories. Le commentaire de ces deux articles dans le rapport du Conseil fédéral n’indique pas non plus clairement que les institutions du monde du handicap seraient