Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/71: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 6 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

3.2 Prises de position sur le fond

Le canton BE juge utile de réunir les directives existantes en une directive sur le gaz liquéfié et approuve la présente modification de l’ordonnance. Les cantons AI, SH, SG, TI, TG, NE et GE, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ainsi que suissepro approuvent la modification prévue de l’ordonnance et n’ont pas d’autres remarques à ce sujet. La modification prévue est également approuvée par les cantons UR, FR, SO, et AG, l’Union syndicale suisse (USS) et le Centre Patronal.

Les cantons ZH et OW accueillent eux aussi favorablement la fusion des directives et la pose des bases nécessaires au niveau de l’ordonnance, mais tiennent à ce que la mise en œuvre n’entraîne pas de charge administrative supplémentaire pour les entreprises et à ce que la directive implique une charge de travail minimale et mobilise le moins possible de ressources humaines.

Les cantons NW, VS, BL, ZG et LU, l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs (AIPT), la CNA, la CFST, l’Association Suisse pour la technique du Soudage (ASS), suissetec, ISOLSUISSE, caravaning suisse, l’Union suisse des arts et métiers (usam) et Ökostrom Schweiz soutiennent en principe la modification prévue de l’ordonnance, mais formulent différentes propositions d’amendement.

L’Union suisse des paysans (USP), l’Association des établissements cantonaux des assurances incendie (AEAI) et CORROPROT AG se montrent critiques.

La modification proposée de l’ordonnance est rejetée par neuf participants à l’audition : Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés (AGPL), Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA/agriss), Association des établissements cantonaux des assurances incendie (AEAI), City Carburoil SA, SOCAR Energy GmbH, Vitogaz AG, Agreta AG, Union Pétrolière (UP). Ces institutions proposent de ne pas introduire un nouvel article 32c OPA. Si l’introduction de l’article 32c OPA était malgré tout maintenue, elles demandent son amendement. Les propositions d’amendement reçues sont détaillées dans la synthèse ci-après.

3.3 Propositions d’amendement

 Les bouteilles à gaz sont utilisées comme instruments de travail dans certaines branches, raison

pour laquelle il convient explicitement de préciser que les bouteilles à gaz ne constituent pas des installations à gaz liquéfié (ISOLSUISSE, suissetec, Union suisse des arts et métiers [usam]).

 La mention explicite du gaz liquéfié donne l’impression qu’il s’agit d’une substance particulièrement

dangereuse, alors qu’il existe aussi d’autres gaz et matières dangereuses. On ne peut se contenter d’édicter des règles spécifiques pour le seul gaz liquéfié. En toute logique, des prescriptions individuelles devraient alors être formulées pour tous les gaz techniques, gaz combustibles, combustibles, carburants et installations, ce qui aboutirait à un excès de réglementation. La nécessité d’une réglementation spécifique pour le gaz liquéfié n’est donc pas compréhensible (Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux [SSIGE], City Carburoil SA, Agreta AG, Vitogaz AG, Union Pétrolière [UP], Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés [AGPL], CORROPROT AG).

 Pour que le champ d’application s’étende à tous les gaz combustibles, la notion de « gaz liquéfié »

devrait être précisée en « gaz inflammables » ou « gaz combustibles » (cantons LU, BL, Union suisse des paysans [USP], Service de prévention des accidents dans l’agriculture [SPAA/agriss], Association intercantonale pour la protection des travailleurs [AIPT], Vitogaz AG, Agreta AG, Union Pétrolière [UP], Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux [SSIGE]).

 Les al. 1 à 3 de l’art. 32c sont redondants par rapport aux exigences à l’égard des moyens auxiliaires

visés aux art. 24 ss, 32, 32a et 32b OPA. L’aération aux postes de travail est déjà réglée à l’art. 33 OPA. Ces articles doivent donc être abrogés (Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux [SSIGE], Association Suisse professionnelle de gaz de pétrole liquéfiés [AGPL], Union Pétrolière [UP], Agreta AG, Vitogaz AG, SOCAR Energy GmbH, City Carburoil SA, Service de prévention des accidents dans l’agriculture [SPAA/agriss]).

L’Union suisse des paysans [USP] demande de biffer l’al. 3, car l’aération est déjà réglée à l’art. 33. Elle indique par ailleurs qu’aucune réglementation n’est nécessaire pour les installations qui ne se situent pas aux postes de travail, car elles ne relèvent pas du champ d’application de l’OPA.

 Aux termes de l’art. 24 OPA, des équipements de travail ne peuvent être employés que dans la

mesure où ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des travailleurs s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination. Cette exigence est remplie conformément à l’art. 2, al. 2, OPA si des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise