Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 7 pagine
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départ.
Si les coûts déclarés diffèrent des tarifs usuels de manière disproportionnée, l’OFSP peut refuser la prise en compte de ces coûts non conformes aux tarifs usuels du marché en vertu de l’al. 3. Cette disposition garantit que les ressources disponibles ne sont pas utilisées pour des acquisitions très coûteuses.
Art. 7 Ordre de priorité
Si les aides demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse, en vertu de l’art. 21, al. 2, LDEP, un ordre de priorité en veillant à assurer un équilibre entre les régions. L’art. 7 donne au DFI la possibilité de le faire dès qu’il apparaît que les ressources disponibles ne suffisent pas pour toutes les demandes.
Section 3 Procédure
Art. 8 Demande
L’al. 1 définit quelles informations une demande d’aide financière doit impérativement comporter. C’est seulement si les indications requises sont complètes que le ou les cantons concernés, ou l’OFSP à l’intention de la CDS, peuvent préparer un avis intégral et correct du point de vue du contenu, sur lequel l’OFSP peut se fonder pour prendre une décision sur l’octroi des aides financières.
La composition prévue mentionnée à la let. a est essentielle pour que les services examinant les demandes puissent déterminer si une communauté de référence est accessible à l’ensemble des professionnels de la santé dans la région de prise en charge.
En vertu de la let. b, des indications doivent être fournies sur l’importance prévue de la communauté ou de la communauté de référence sur le plan quantitatif et qualitatif. En d’autres termes, il y a lieu de présenter comment les rapports sont réglés avec les communautés ou les communautés de référence existantes, pour quelle raison une autre communauté ou communauté de référence se révèle nécessaire le cas échéant dans la région de prise en charge ou, s’il n’y en a pas encore, comment les différentes catégories de professionnels de la santé sont associées à la constitution de la communauté.
Selon la let. c, un calendrier garantit un certain nombre de réflexions préalables et un projet clair en vue d’une constitution durable. Il sert en outre de base pour l’élaboration du contrat de prestations en cas d’acceptation de la demande.
Le budget détaillé et le plan de financement requis en vertu de la let. d permettent aux services chargés de l’évaluation d’estimer si le projet prévu est financé durablement.
L’information sur les contributions des cantons ou de tiers visée à la let. e ne signifie pas que des paiements ou des investissements doivent déjà avoir été réalisés. Une simple confirmation de financement suffit.
Les instructions et les formulaires que l’OFSP doit mettre à disposition en vertu de l’al. 2 doivent garantir qu’une demande comprend toutes les indications nécessaires. L’harmonisation des demandes facilite par ailleurs leur traitement par l’OFSP.
Art. 9 Avis du canton
L’al. 1 définit quel canton est compétent pour l’évaluation d’une demande. C’est notamment important pour les communautés ou les communautés de référence supracantonales afin d’éviter des conflits négatifs de compétences. En pareils cas, le canton responsable en vertu du présent alinéa doit coordonner les éventuelles indications d’autres cantons, en particulier leur évaluation et les aides financières allouées, et remettre une évaluation globale consolidée (cf. al. 2, let. e).
Conformément à l’al. 2, le canton doit remettre son avis dans les deux mois pour que le traitement des demandes ne soit pas retardé inutilement. Les let. a à e déterminent les considérations minimales qui doivent figurer dans l’avis. Les cantons sont libres de prendre en compte et de mentionner d’autres