Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

informatique communautaire pour l’échange d’informations entre communautés. Le contrat de prestations définit le montant maximum des aides financières allouées et la durée pour laquelle les ressources sont accordées (let. b).

Les modalités de paiement prévues à la let. c fixent quand les montants sont versés en s’appuyant étroitement sur le calendrier. En général, le versement a lieu immédiatement avant un investissement. Pour le cas où la totalité ou une partie du contrat de prestations n’est pas rempli (par exemple, où la première certification n’est pas obtenue), il est nécessaire de déterminer, en vertu de la let. d, les conséquences d’une inexécution du contrat, dans le but de réclamer la restitution des ressources versées à tort ou, le cas échéant, de suspendre un versement ou d’y renoncer.

La let. e dispose que l’OFSP est périodiquement informé des travaux effectués ou, p. ex., du respect du calendrier. Le contrat de prestations précise en outre les modalités de compte rendu.

Pour garantir que les moyens sont utilisés de manière appropriée, le requérant est tenu d’informer régulièrement l’OFSP de l’état du budget et de la présentation des comptes (let. f).

Art. 13 Communication de changements

En cas de changements substantiels dans la constitution d’une communauté ou d’une communauté de référence (p. ex., le départ ou l’affiliation de groupes importants de professionnels de la santé ou d’institutions, des modifications du calendrier ou du plan de financement, etc.), l’OFSP doit en être informé sans délai en vertu de l’art. 13. Cette disposition permet notamment un examen du respect des exigences prévues par les contrats de prestations.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 14

La LDEP entre en vigueur le ... Les art. 20 à 23 ont effet pour une durée de trois ans seulement, mais ils demeurent applicables aux demandes déposées pendant la durée de validité (cf. art. 26 LDEP). La présente ordonnance ne doit donc être mise en vigueur que pour la durée prévue à l’art. 27, al. 3, LDEP.