Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

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aussi longtemps que la procédure de recertification extraordinaire n’a pas abouti. L’exclusion peut être prononcée par l’organisme de certification sur la base de l’art. 37 (sanctions) ou par l’OFSP sur la base de l’art. 36 (clause de sauvegarde) lorsque l’organisme de certification lui signale des écarts substantiels par rapport aux critères de certification selon l’art. 33.

Sont considérées comme des adaptations techniques ou organisationnelles à caractère substantiel en particulier des procédures nouvelles ou modifiées (en rapport avec la certification), des adaptations apportées à l’infrastructure informatique assurant l’échange intercommunautaire des données des communautés et communautés de référence ou encore une modification de la procédure d’authentification pour les éditeurs de moyens d’identification.

Art. 36 Clause de sauvegarde

L’application de la clause de sauvegarde est indépendante d’une éventuelle faute de la part d’une communauté, d’une communauté de référence ou d’un éditeur de moyens d’identification. On peut notamment penser à des situations dans lesquelles une interruption immédiate de la communication intercommunautaire se justifie du fait de menaces significatives dans le domaine des technologies de l’information et de la communication TIC (p. ex. virus, chevaux de Troie, etc.) ou encore lorsque l’utilisation de certains moyens d’identification peut compromettre le dossier électronique du patient du patient. En revanche, lorsqu’une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification enfreint les critères de certification, l’art. 37 s’applique.

La let. a permet à l’OFSP de refuser provisoirement à des communautés et communautés de référence qui présentent un risque pour la protection et la sécurité des données l’accès au dossier électronique du patient.

Lorsque la communauté ou la communauté de référence concernée a apporté la preuve que le ou les facteurs de risque ont été supprimés, l’enregistrement de données dans le service de recherche des communautés et communautés de référence peut à nouveau être activé.

En vertu de la let. b, l’OFSP a la faculté d’interdire l’utilisation de moyens d’identification qui présentent un problème de sécurité au niveau collectif.

L’OFSP peut ordonner une recertification extraordinaire selon la let. c lorsque des communautés ou communautés de référence déclare un incident survenu dans le système de gestion de la protection et de la sécurité des données ayant un impact en termes de sécurité (art. 11, al. 2) et que cet incident permet de penser que les critères de certification ne sont plus remplis.

La recertification peut également être ordonnée si, dans le cadre de sa surveillance, l’organisme de certification constate qu’une communauté, une communauté de référence ou un éditeur de moyens d’identification ne remplit plus les critères de certification ou s’il existe une suspicion fondée qu’ils ne sont plus respectés.

Tant qu’une communauté ou communauté de référence n’a pas passé avec succès la procédure de recertification, il est possible, selon l’ampleur des éléments à vérifier, qu’elle ne puisse plus participer à l’échange de données dans le cadre du dossier électronique du patient.

Pour les éditeurs de moyens d’identification, cela peut signifier que tant qu’ils n’ont pas passé avec succès la procédure de recertification extraordinaire, ils ne pourront pas identifier ou authentifier des professionnels de la santé ou des patients.

Section 4 : Sanctions

Art. 37

Si l’organisme de certification constate des défaillances graves dans le cadre de son activité de surveillance courante (art. 33), il peut suspendre ou retirer la certification (al. 1). Est notamment considérée