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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

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comme une défaillance grave le fait que des critères essentiels de la certification ne sont plus remplis. Pour des communautés ou communautés de référence cela serait le cas, par exemple, si l’on constatait de manière répétée que l’intégration des moyens d’identification ne fonctionne par parfaitement, que le système de gestion des accès ou le système de gestion des autorisations est défectueux, que la communication intercommunautaire n’est pas assurée ou encore que le portail d’accès refuse à une personne autorisée l’accès au dossier électronique du patient ou qu’il permet à une personne non autorisée d’y accéder. Ces défaillances entraînent le blocage de l’enregistrement dans le service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées (cf. art. 39, al. 2).

Les sanctions sont déjà prévues dans la norme ISO/IEC 17021:2015. Etant donné que l’accréditation se fonde essentiellement sur cette norme, cette disposition revêt un caractère purement déclaratoire, qui doit néanmoins être inscrite dans l’ordonnance par souci de clarté. Ainsi, la réglementation de la suspension ou du retrait d’une certification ne doit pas non plus être précisée dans l’ordonnance. Il convient de préciser ici que cette disposition ne confère pas aux organismes de certification la compétence de rendre des décisions. L’al. 2 précise expressément qu’en cas de litige, la procédure et l’appréciation matérielle de la situation sont régies par les dispositions de droit civil applicables.

En vertu de l’al. 3, l’OFSP peut ordonner que l’organisme de certification procède à un examen. L’office dispose ainsi de la base légale lui permettant d’agir, dans l’intérêt de la sécurité du dossier électronique du patient du patient, à l’encontre de communautés et de communautés de référence certifiées ou d’éditeurs certifiés de moyens d’identification en cas de suspicion fondée d’inobservation des critères de certification.

Chapitre 7 : Services de recherche de données

Section 1 : Généralités

Aux termes de l’art. 14 LDEP, l’OFSP gère les services de recherche de données qui fournissent uniformément à l’échelle nationale les données de référence nécessaires à la communication entre les communautés, les communautés de références et les portails d’accès. Ce chapitre de l’ODEP traite des exigences de contenu et d’utilisation des services de recherche ainsi que des conditions régissant leur exploitation.

Art. 38

Les données des services de recherche visées aux let. a à d sont indispensables pour que la communication entre les communautés et les communautés de référence soit conforme à la loi. Selon la let. c, le service de recherche assure en outre l’interopérabilité sémantique des formats d’échange médicaux structurés. Ces formats sont mis uniformément à la disposition des communautés et des communautés de référence de l’ensemble du pays par l’intermédiaire des services de recherche. Les services de recherche ne gèrent pas de données médicales.

Les données du service de recherche des communautés et communautés de référence certifiées visées à la let. a, ch. 1, gèrent en particulier les données techniques de la communication électronique avec les points d’accès correspondants. Afin de garantir l’intégrité des données électroniques des points d’accès, le service contient également des données permettant aux communautés et communautés de référence de vérifier l’authenticité des informations livrées par d’autres points d’accès (cf. art. 39, al. 1, let. d).

Les informations relatives aux institutions de santé et aux professionnels de la santé habilités à traiter les données du dossier électronique du patient sont gérées et mises à disposition par le même service de recherche (al. 1, let. a, ch. 2). L’appartenance des professionnels de la santé à des groupes de professionnels de la santé y figure également. Sur la base de ces informations, le patient peut attribuer les droits d’accès aux professionnels de la santé ou aux groupes de professionnels de la santé selon l’art. 2, al. 1.