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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 4 pagine

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Il s’agit de données qui apparaissent dans l’exploitation courante d’une communauté ou d’une communauté de référence, si bien que celles-ci ne doivent procéder à aucune collecte supplémentaire. Si les indicateurs permettent de remonter à certains professionnels de la santé ou à certains patients, les données doivent être transmises à l’OFSP sous une forme anonymisée.

Ces données permettent d’examiner à quel point les mesures prévues par la loi et l’ordonnance fournissent une contribution à la réalisation des buts formulés à l’art. 1, al. 3, LDEP et comment cette contribution peut être renforcée.

2.7 Exigences minimales applicables au personnel

Les exigences minimales applicables au personnel qui réalise les certifications figurent à l’annexe 7. Dans le cadre de l’accréditation, le futur organisme de certification doit prouver que le personnel prévu pour les différentes certifications remplit globalement ces exigences (c.-à-d. comme équipe). Cette disposition garantit la disponibilité d’un personnel qualifié qui produit des résultats performants pour chacun des domaines qu’il couvre.

2.8 Protection des moyens d’identification

L’annexe 8 fixe les prescriptions que doivent respecter les éditeurs de moyens d’identification en matière de protection (profil de protection). Les profils de protection définissent des exigences de sécurité fonctionnelles selon la norme ISO/IEC 15408 (-1, -2, -3). La fonctionnalité de sécurité du moyen d’identification et des services de l’éditeur est décrite à l’aide de modèles semi-formels. Il s’agit notamment des prescriptions relatives à l’historique de sécurité, au soutien cryptographique, à l’identification et à l’authentification, à la protection des fonctions de sécurité et aux interfaces à utiliser.