Modifiche (francese)
Consultazione 2016/9: Revision del diritto in materia di merci pericolose · 80 pagine
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Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1
6.11.5.5 Marquage
6.11.5.5.1 Tout conteneur pour vrac souple fabriqué et destiné à être utilisé
conformément aux dispositions de l’ADR doit porter des marques apposées de manière durable et lisible, placées dans un endroit bien visible. Les marques, en lettres, chiffres et symboles d’au moins 24 mm de haut, doivent comprendre les éléments suivants:
a) Le symbole de l’ONU pour les emballages ;
Ce symbole ne doit être utilisé que pour certifier qu’un emballage, un conteneur pour vrac souple, une citerne mobile ou un CGEM satisfait aux prescriptions applicables des chapitres 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ou 6.11;
b) Le code BK3;
c) Une lettre majuscule indiquant le ou les groupes d’emballage pour lequel ou lesquels le modèle type a été agréé:
Z pour le groupe d’emballage III seulement;
d) Le mois et l’année de fabrication (deux derniers chiffres);
e) La ou les lettres indiquant le pays d’agrément conformément aux signes distinctifs utilisés pour les véhicules automobiles en circulation routière internationale1;
f) Le nom ou le symbole du fabricant ou une autre identification du conteneur pour vrac souple selon la prescription de l’autorité compétente;
g) La charge appliquée lors de l’épreuve de gerbage en kg;
h) La masse brute maximale admissible en kg.
Les marques doivent être apposées dans l'ordre des alinéas a) à h); chaque marque apposée conformément à ces alinéas, doit être clairement séparée des autres, par exemple par une barre oblique ou un espace, de manière à être aisément identifiable.
6.11.5.5.2 Exemple de marquage
BK3/Z/11 09
RUS/NTT/MK-14-10
56000/14000».
Chapitre 6.12
6.12.3.1.3 Dans le tableau, remplacer «Aciers austénitiques inoxydables» par «Aciers inoxydables austénitiques».
6.12.3.2.3 Dans le tableau, remplacer «Aciers austénitiques inoxydables» par «Aciers inoxydables austénitiques».
PROJET
1 Signe distinctif utilisé sur les véhicules dans le trafic routier international en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière (1968).