Rapporto compilazione
Consultazione 2017/62: Modifica dell'allegato 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 15 pagine
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épreuves fonctionnelles.
Ch. 2 let. b Affections dues à certains travaux / autres affections Maladies causées par contact avec les plantes
Il est pris note que :
les maladies causées par contact avec les plantes figureront sur le tableau
contenant la liste d’affections dues à certains travaux / autres affections;
les travaux identifiés comme étant à l'origine de ces maladies sont ceux qui
impliquent un contact avec des plantes et des parties de plantes.
Effectivement, les végétaux peuvent contenir des substances irritantes, allergisantes ou phototoxiques. Cela étant, en milieu professionnel, ils peuvent être à l'origine de dermatites d'irritation mécanique et chimique, de dermatites de contact allergique, de phytophotodermatites par phototoxicité et d'urticaires de contact. Les fleuristes, les horticulteurs et jardiniers, les fermiers et agriculteurs, les cuisiniers et personnels de l'alimentation, les forestiers et professionnels du bois sont les plus touchés par ces affections.
Sous forme de poudre ou d'aérosol inhalable, tous les végétaux sont susceptibles d’entrainer une sensibilisation respiratoire, pouvant être à l'origine des cas de rhinite allergique, de conjonctivite et d'asthme. Les travailleurs les plus concernés sont ceux qui travaillent dans le secteur agroalimentaire, dans l'industrie de la plante ornementale ainsi que dans l'industrie pharmaceutique-cosmétique.
L'introduction de ces maladies dans le tableau des maladies professionnelles proposée par le projet de révision de l'annexe 1 de l'OLAA modification est donc pleinement justifiée.
Cependant, une clarification est nécessaire en ce qui concerne le terme de plantes. Le règne végétal comprenant des végétaux aquatiques et terrestre, ce terme devrait être réservé à ces derniers.
Certaines espèces de lichens, en outre, qui ne sont pas des plantes, sont allergisantes et peuvent provoquer des dermatoses. Les bois sont également impliqués dans l'apparition d'allergies.
Il serait, ainsi, préférable de remplacer l'énoncé "maladies causées par contact avec plantes" par l'énoncé "maladies causées par contact avec végétaux".
Nous saluons la décision prise de modifier la liste dans le sens d'une augmenta- Kt. JU tion du nombre de substances concernées. La liste telle que prévue à l'article 14 OLAA a pour but de faciliter la reconnaissance de maladies professionnelles au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur l'assurance-accidents.
Toutefois, pour des raisons d'évidence scientifique et médicale, cette liste ne pourra jamais être exhaustive. Force est cependant de constater que la proposition formulée ne va pas assez loin. En effet, certaines substances ou éléments de travail peuvent avoir une influence négative marquée sur la santé au travail et ne figurent pas dans la liste proposée. A titre d'exemple, nous pouvons citer de nombreuses substances cancérigènes, les perturbateurs endocriniens, certaines nanoparticules, de très nombreux produits phytosanitaires ou encore certains types d'organisations du travail conduisant à des problèmes de santé, aujourd'hui largement reconnus, tels que le stress professionnel.
Nous constatons également que les risques psychosociaux sont totalement absents de cette liste alors qu'ils représentent un défi majeur de protection de la santé de la population active. Les coûts liés à la prise en charge des frais de guérison induits sont actuellement reportés sur le système de la LAMAL, ce qui n'est pas satisfaisant. Si des raisons de politique d'assurance peuvent expliquer cette situation, nous estimons que la prévention des maladies professionnelles passe prioritairement par la reconnaissance des dégâts pour la santé que peuvent provoquer l'utilisation de certaines substances au travail ou certaines pra-